Vft^' V^H S- X. N. é6. A C T DU CORPS LÉGISLAT Nonfujet a la SanBion du Roi , Relatif aux fleurs Maudenoin, Behague, Cfugny à' Darot. Donné à Paris , le 4 Juillet 1 79 2 , l'an 4/ Je la Liberté. Louis, i3ar la grâce de Dieu & par la Loi canflitutionnelîe de l'Etat, Roi DES François: A tous préfens & à venir ; S A L u T. L'Affemblée Nationale a décrété , & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit : Décret de l'Ajfemhlée 'Nationale , du 2 Mllet iy^2i l'an quatrième de la liberté. JL' Assemblée Nationale confidéranc que fa con- duite des fieurs Behague, Clugny à. Darot envers les .// m Commiilîîres civils, ell; une contravention manifefte à îa loi du 8 décembre, & tendoit vifiblement à rendre ieur miiïjon inutile. Confidérant que le fieur Behague a , au mépris de la loi d'amniflie qu'il étoit chargé de faire exécuter, & des obfer- vations des fieurs Linger & Maudenoin , déporté c[es citoyens, qui, en les fuppofant coupables, dévoient profiler: du bienfait de cette loi ; L'AfTemblée Nationale mande à fa barre pour rendre compte de leur conduite, te fieur Maudenoin, commiflaire civil aux îles du Vent ; le fieur Behague , commandant général ; le fieur Ciugny , gouverneur de la Guadeloupe , & le fieur Darot , commandant en fécond. Ordonne au Pouvoir exécutif de prendre les précautions nécefîaires pour l'exécution du préfent Ade , à laquelle fin ils feront rappelés. Mandons & ordonnons à tous les Corps adminiilraiifs & Tribunaux , que les préfentes ils faffent configner dans leurs regiflres , lire , publier & afficher dans leurs départemens & refforts repeclifs, 'Se exécuter comme Loi du Royaume. Mandons & ordonnons pareiîiement à tous les Officiers généraux de la Marine, aux Commandans çies ports &l arfe- naux , aux Gouverneurs , Lieutenans généraux ^ Gouverneurs& Commandansparîiculiers des colonies pricmales & occidentales , & à tous autres qu'il ■-ss Mkl^^HI appartiendra, Je fe conformer pondueîlement h ces préfentes. En foi de quoi Nous avons ligné ccfdites préfentes , auxquelles Nous avons fait appofer fe fceau de i'Etat. A Paris , le quatrième jour du mois de juillet mil fept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté , & le dix - neuvième de notre règne. Slpié LOUIS. Et plus bas , DejolY. Et fceliées du fceau de l'État. Cert'ijîé conforme à ror'ig'inaL av.^^i ' ^ T ';A - -'^n\ f ' j:,k»AM..j . . |. , » j^..mJL„ H y,N. ' _Lgi "■LÏI P' -'f"^" - ■ ■" ' .■..■ ■ " f »J'J""'< > in-« » .« ' i*'«- ' i:">^^. ' .. ' >- ' l. " !- 'g^ A PARIS, DE L'IMPRLMERIE ROYALE. 1792.