éi \ /^' I i ! * ^ ;\ \ ri :\ ^. o o 3'iilnt (X;u{i»r :> à envoyer dans toutes les colonies françaises , » suivant l'exigence des cas , un ou pîusieurar 3) agens particuliers , nommés par lui pour uu 3^ tems limité. ^y Les agens particuliers exerceront les D) mêmes fonctions que le directoire , et lui 55 seront subordonnés. 35 Cet article de la constitution aurait besoin d'un plus grand développement et devrait sur-tout préciser quel est le caractère de ces agens , que je ne vois établi clairement , ni par la constitution , ni par aucune loi. Les agens exercent les mêmes fonctions que le directoire , et lui sont subordonnés: A 2 ; {n ( 4 ) cela pourrait-il signifier ([u'ayant le mérne pouvoir , ils auront de plus grandes préroga- tives que ceux dont ils sont les délégués ? Je ne le pense pas. Cependant cela existe par le fait , et les agens ne présentent , suivant moi , aucune garantie à ceux qu'ils gouvernent. Celle des membres du corps législatif se trouve dans la constitution , où il est dit, art. 112 : ce Ils :: peuvent, pour faits criminels , être saisis en :>:> Flagrant délit ; mais il en est donné avis , >:> sans délai , au corps législatif, et la pour- » suite ne pourra être continuée , qu'après que :> le conseil des Cinq- cents aura proposé la 33 mise en jugement et que le conseil des >:> Anciens l'aura décrétée. Art. ii3. Hors le 35 cas de flagrant délit , les membres du corps n législatif ne peuvent être amenés devant les :o officiers de police , ni mis en état d'accusation :>^ avant que le conseil des Cinq-cents n'ait :^5 proposé la mise en jugement et que le con- ^3 seil des Anciens ne l'ait décrétée. Art. 114. ;o Dans les cas des deux articles précédons , y!) un membre du corps législatif ne peut être :) traduit devant aucun autre tribunal que la » haute -cour de justice. Art* ii5. II? sont j:) traduits devant la même cour pour les faits (5) «de trahison , de dilapidation , de manœuvre» « pour renverser la constitution , et d'atten- ,, tat contre la sûreté intérieure de la répur » blique. )> Les articles ci-dessus étant applicables aux membres du directoire , voilà une garantie donnée au peuple contre les premiers fonc- tionnaires de la république , et je n en con- nais aucune contre les agens. Ils ne peuvent être assimilés qu'aux scélérats qui , dans le régime de la terreur , parcouraient les départ temens avec des pouvoirs illimités , ou aux fonctionnaires publics envoyés par le comité decemviral , qui exerçaient le plus affreux des- potisme et ne rendaient aucuns comptes. A trois ou quatre mille lieues du pouvoir auquel ils sont subordonnés , je vois que , par le fait, on veut qu'ils soient regardés comme invio- lâbles. Les membres du directoire et du corps lé-i gislatif peuvent être saisis en flagrant délit ; et les agens ne sont point justiciables sur le lieu où ils exercent des pouvoirs proconsu- laires. Contre la loi , ils mettent des taxes arbitraires et en réqui^tion la propriété des citoyens , j w (6 ) ce qui 11 est autre chose qu'un vol et un bri- gandage , et l'on doit les laisser faire , sous leur responsabilité ? Ils font élever des échafauds, droit terrible qui appartient à l'ordre judiciaire seul, ils créent des commissions ou jurys militaires ils expédient les hommes par centaines aux Antilles, ils l'auraient fait aux isles de France et de la Réunion ; et l'on doit les laisser faire, sous leur responsabilité ? Ils font des proclamations qui ont pour ré- sultat la proscription des propriétaires et une guerre à mort entre les hommes de différente couleur , et l'on devra les laisser faire , sous leur responsabilité ? Les tribunaux n'auront pas le droit d'arrêter leur brigandage et leurs assassinats ? Ils ne pour- ront pas même en purger le sol qu'ils veulent piller , dévaster et incendier ? Non ! il n'est pas possible qu un peuple libre ait voulu qu'il existât des êtres revêtus d'une pareille inviolabilité. Voilà pourtant les caractères qui distinguent les hommes portant la dénomination d'n^cus dans les colonies. Ils y gouvernent en maîtres^ ( 7 ) ils n'ont de guide que leurs intérêts et leur fan- taisie , et si Ton ose se permettre quelques repré- sentations , ils reipViquent'par leur res/jonsaùi- lité , qui n'est qu'un vain mot, sur-tout pour les malheureux gouvernés ; ils chargent de l^rs et déportent les hommes qui ont assez de ca- ractère pour opposer la loi et la constitution à leur affreuse tyrannie. Je pense , citoyens législateurs , que dans un instant où plusieurs commissions sont chargées de faire des rapports sur les colonies , vous porterez vos réflexions sur ces êtres amphibies appelés agens, et vous déterminerez sûrement, par une loi précise , leur responsabilité et les cas où ces proconsuls pourront être arrêtés dans leurs opérations , par les tribunaux et autres corps constitués des colonies. Un C o i^ o ^"' De l'Imprimerie de Dv Pont , rue de lOratoirs. i .,oiS' CORPS LÉGISLATIF. ^ nsm CONSEIL DES CINQ - CENTS. PROJETS DE RÉSOLUTION ; PRÉSENTÉS Pa r Ch. T a R B Ê, A la suite de son opinion sur les colonies^ Séance du ii prairial ^ an V. I" PROJET DE RÉSOLUTION ( sauf rédaction ),> URGENCE. Article p r e m i js r. J-jEs dispositions de la loi du 5 pluviôse an 4, relatives a la colonie de Saint-Domingue, sont rapportées, I I. Le Directoire exécutif rappellera incessamment les Citoyens Sonthonax et Raimond , sts agens actuels à Saint-Domingue. I I L Il pourvoira provisoirement aux moyens d'assurer la tranquillité de la colonie. ; \ s I s t !► rrr Tm 11 ' v U\5 3 - f; L '-^WWi^*^^ •«■iâHlM.. •■ * ■■•^' ,1' . »■ *- - J^-*^ # m X I* 'V*. "^ "«*« f/N^ /.». i-'^i» \ » r?:; i % % 4 ^ a .• Afï.