A t :-/* >^. /Vv» .^ *1 ■' «^ ^.^ *• -.4^..^'^ ^^^!_>r / -^t r -• .W,'^. . ^■^v. ^>J. .- ,^ Ài«.- D^n<^' ue m AU NOM DE LA REPUELIQUî:. Le Président d'Haïti ordonne que les Lois ci-dessKS formaht le Code de Procédure Civile d'Haïti soient revêtues du Sceau de la République , et qu'elles soient publiées et exéculceg. Donné au Palais National du Port-au-Prince , le 3 mai 1825 > an 22,e de l'Iûdépendance. BOYER. Par le Président : Le Secrétaire-^ùânéràl , B. Inginac. Table du Code de Procédure Civile. Loi No. 1 , Èwt le niode de procéder aux justices de paix. Loi No. 2 j sur l'Arbitrage. Loi No. 3 , sur le mode de procéder devant les tri- bunaux civils. Loi No. 4 , sur les voies exfraordinûires pour attaquer îes^ jugemens. Loi No. ô , sur l'exécution des jugement. Loi No. 6 , sur diverses procédures. Loi No. 7 , sur les procédures relatives a l'oùvettùrè d'une succession. Loi No. 8 , sur la cassation en matière civile. Loi No.« 9 , sur les dispositions générales. Page, 13.. lÔ. 68. 7L 113. 128. ÎÔ2. FIN» I Liberté i REPUBLIQUE C'ÎÎAITL ï iA GîiamBre, des îlepréséntaîis clés Coiii*' niiines , -^siir la proposition du Fresideut dTIaïti , et ouï le-^ rapport -de sa section de rintorieiir , a rendu les- six Lois stiivanteà , ibrmaiit le Code ' Rural d'ilaïti* N.^ 1 Sur les Dispositions générales relatives à VAgTicultar'C^ ARTICLE PREMIER* L'agFÎCHlttlrè étant la èonrce prîneipaîe de îa prospérité de FEtat , sera essentiellement protégée et .encouragée par les aiUorit.és civiles /et militaires» Art» 2. Les citoyens âe^roJe^sj on Jigricoîe ne pourront être détournés de leurs travaux que dans les -cas pré vas pa^ la loi. ^. ...... ^ Act. 3. Tous lies citoyens étant obligés de cdhcou- r:n d CODÉ liUEÂt^ rir à èoùtcnîr TEtat soit par leurs services , soit par leur industne , ceux qui ne seront pas emplo-i yés civils ou requis pour le service militaire*; ceux qui n'exerceront pas une proiession assujet- tie à la patente ; ceux qui ne seront pas ouvri- ers travaiiians j ou^tnplojôs comme domestiques ; ceux qui ne seront pas employés à la coupe des bois propres à l'exportation ; ceux enfin qui ne pourront pas justicier leurs moyens d'existence ^ devront cultiver la terre. Art. 4. Les citoyens de pr0fession agricole , ne pourront quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs , sans une autorisation du juge de paix de la commune qu'ils voudront quitter^' et de celui de la commune où ils devront se fixer y le juge de paix ne donnera Fautorisation qu'après s'être assuré que le réclamant est de bonnes' mœurs , qu'il a tenu une conduite régulière dan^ le canton qu'il se dispose à quitter , et qu'il a des moyens d'existence dans la ville qu'il veut habiter. Tous ceux qui ne se conformeront pa& aux régies ci-dessus établies ^ seront considérés comme vagabonds et traités comme tels. Art. 5. Lies enfans des deux sexes que leurs parens , attachés à la culture , désireront envoyer dans les villes ou bourgs pour leur apprentis* sag€i ou pour leur édtication , ne pourront être reçus soit par les entrepreneurs , soit par les ins- tituteurs publics ou particuliers , qu'avec un cer- tilicat du juge de paix; lequel certificat sera ac- cordé sur la demande soit du propriétaire ou fermier principal 4u lieu , soit de l'otHcier de la poHce rurale ^ soit du père ou de la mère de l'enfant. Toute contravention aux présentes dispod^ LOI 1. DISPOSITIONS GENERALES, ^ tiens", sera assujettie à une ainenJc de vingt-chicj goiirdcîs , payables par celui (|ui aura reçu Feur laat sans autorisation. Art. G. Les recrutemens railiiîir/es qui no doivent se faire qu'en vertu des ordres du Pré- sident d'Haïti , n'auront jamais lieu sur les ci- t.>vens attachés à la culture , si lordre du chef de FEtat , uiotivc par un danger imminent , ne lu expressôiuent spécitlé. Art. 7. Aucune boutique en gros on en détail Dc pourra être établie, aucun commerce de denrées du pays ne pourra être fait dans les campagnes , &0US quelque prétexte que ce soit. Sont exceptes de cette disposition, les sucres bruts que Ion livre aux rulfiiieries , les siropS aux guiidiveries ; le coton en pierre , que Ton porte aux moulins à égrener. xirt. 8. Néanmoins, les pacotilleurs patentés am~ bul ms , résidant et sortant des villes ou bourgs , pourront vendre des provisions , marchandises é™ tranp-ères , quincaillerie , en parcourant la cam- Art. 9. Les maisons ou cases que les particu- liers ont déjà fait établir dans l'intérieur des communes , là oii "il n'exi-ste pas de bourgades rép-ulières , mais seulement une réunion de cases , 60?t pour habiter par eux-mêmes , soit pour louer à autrui , seront assujetties à rimposition sur la valeur locative des maisons , comme dans les villes ou bourgs, A Tavenir , aucune case ne pourra être bâtie dans les campagne^s ^.l.à où il ny aura pas de bourgade reconnue , si elle n'est dépendante d'ua étabiissem.ent rural. Art. 10. Aucun propiétaire riverain de la mes. e 4- - COIVE RtïlAt^i ne pourra avoir de canots ou embarcations tmé pour le transport de ses denrées à la ville ou bourg voisin: et pour ce, il aura, du juge de paix de la *^jiBmune , une licence qui sera déli- vrée gratis: sous aucun . prétexte , qes canots ne pourront taire le cabotage des autres ports ou ilôts voisins, m la pêciie , si ce n'est ' pour le- propre us-age.de l'iiabitaiioo. ■ ' ' Art. il. Toutes les amendes confiscations préi vues ' par le Code Rural , seront prononcées par les juges de paix , lorsqu'elles n'excéderont pas une valeur, de cent gou|"dcs , et par les tribu- naux civils , lofequ'elles excéderoî^t celte somme, La moitié desdites amendes et confiscations appar- tiendra à la caisse publique , et bautre moitié à celui qui aura fait 'connaître le délit. Art, 12. Le jour de la ^ fête de l'agriculture^ clés groupes de cultivateurs de chaque section se présenteront au 'lieu o.û, siège le conseil des no- tables , avec , des échantillons de leurs travaux. Les conseils des notables , en prései:ce de toutes les autorités , couronneront le cultivateur qui aura mieux cultivé son champ dans chaque section, et dans chaque espèce de culture, lequel rece- vra un prix d'encouragement. Il sera dressé , de ces cérémonies , des procés-verbaux qui seront ren- dus publics. \ Art. 13. Chaque année , au premier septembre, les conseils des notables adresseront un rapport circonstancié au. Président d'Haïti , sur l'état des cultures de chaque commune , avec leurs obser- vations sur ce qui pourrait tendre à Faméliora- ftïf)n desdites cultures. Art. 14. A la ûu de l'année , les commendans 4'arroHdi§semeiit readi-ont également compte au ^ toi 2. ADMINISTRATION PE$ ETAPLISSE^IENS. 5 Prt;sident cVHaïti , de Fclat des cultures des ar^ ^ondisscmeiis -, et en outre de i état' des chcmius et routes publiques. ti,P 2. £117" r Administrât ion en g' encrai des di/vers . . - Etablissertiens d ^'Agriçidtnre. CHAPITRE PREMIER. f)c$ He.crles relatives à l '^Administration foncière des, Riablisseinens d^ Agriculture, ; ■ • ' SECTION PREMIERE. Des Limites , Ahorneiïiens et Etahlissemens, Art. 15. Tous les terrains situes dans les cam- ^ pagnes et provenant àe^ coi: cessions faites par l'Etat , soit à titre de propriété nationale , soit à titre de don partiel, qui n'auraient pas été ar- pentés jusqu''â ce jour, devront l'être dans, Fespace d'une année , à compter de la date de' la promul- gation du présent code, sous peine d'une amende d'une gourde par carreau de terre , paj able par les propriétaires. Afin de parvenir à Fexéculipn de la disposition ci-dessus prescrite , le ' ji^.ge de paix de la com- -mune, sur ta déclaration qui lui en sera faite, après l'expiration du délai fixe , requerra im ar- penteur dûment commjssioimé , ponr mesurer et lever le plan des. concession.s non arpent,''es , aux frais des concessionnaires en défaut ; alors TamendQ sera prononcée et perçue avec les frais d'arpeatage» j^l Q «lodî; PURAt. Art. 16. A partir de la même promulgation, aucune vente de propriété, sise dans les cam- pagnes , ne pourra être passée pardevant no? t^^ire , si cette propriété n'a été préalablement ar- pentée , ou 8i les abornemens n'en sont positive- ment reconnus par les titres. Dans tous les cas, toute vente partielle ne pourra avoir lieu, que le terrain ne soit préalablement arpenté. I^es notaire^ qui coistreviendront à cette défense, encourront \es peines de droit. Art. 17. Toute concession de terre accordée jusqu'à la promulgation du présent Code, et qui, un an après, n'aura pas un commencement d'*^- tablissenient ; et toute concession postérieure ai E résent Code , qui n'aura pas , un an sprt'S li ate du titre de celte concession, un coïïimence- ment d'établissement , seront réunies aux domaines de rÊtat : le titre sera retiré et renvoyé au Gou* ¥ernement. Art. 18. Pour parvenir à la réunion men ionnée en Farticle précédent , l'otFicier de la police rur le, conjointement avec le conseil d'agriculture , fera lo rapport au juge de paix et au commandant militaire de la commune , de l'état d'abandon de la concession : ceux-ci , après s'être assurés de l'exactitude du rapport , le viseront et l'adresse- ront au commandant de l'arrondissement , qui , ^prèg avoir acquis la preuve du fait , retirera le titre , et l'enverra au Gouvernement. Art. 19. Un établissement sera réputé commencé , lorqu'il y aura un jardin de travaillé dans les règles établies par la loi , et dont la contenance sera proportionnelle au npmbre des cultivateurs attachés à la propriété, AïU 20. Les propriétaires de3 terrains cultivés et qui soat coiitigus , seront tenus , à frais com- timus, de ikire clôturer . coiivenaulement ieura propriétés. Celui qui '^y refusera Sera contraint par deâ voies de droit. Arti 21^ Les propriétaires des biens ruraux sont ténus de faire placer, iors dei^ opérations d'arpen- tao-c , faites à le^n' réquisition , des bornes solides eiffer, en maçonnerie ou en bois incorruptible,' Sous peine d'une amende de cinq gourdes pour fchaque bonie , manquant à sa place. ^. Art. 22^ Les propriétaires qui auront négligé Texécutiou de Tarticie précédent , seront , après avoir payé Fameiide , obligés de payer Fouvrier qui aurait été employé, par l'ordre du juge de paix de la commune, à établir la borne néces^ sairca /. ê. SECTÎOX îii I)es Ohilgaiiôns imposées aux Prôpruîaires ou à cém qui sont chargés dé [''Jimnidùiraîlon des propriétés rurales. Art; 23. Il est spécialement défendu d'abattre des bois sur la crête des montagnes , jusqu'à cent )as de leur chute ^ ni à la tête et à l'entoar des sources ^ ou sur le bord de<5 rivières î îe^ proprié- taires des terrains arrosés par des sources ou ri- vières, devront entourer la tête de ces sources , et planter les bords des rivières ^ de bananiers , bam- bous , ou autres arbres propres à entretenir la fraî- cheur. Art. 24. Le propriétaiî*e qui vo'iira brûlei* uni bois neuf, un champ de vieilles cannes , des sa-^ vanne», ou tout autre terrein, sera, tenu d'en avertir^ CODÉ RURAL. viîigt-qUatre heores d'avance , tous les Voisina îimi^ trophes, sous peine de répondre de tout ie dom« mage que le feu pourrait occasionner. ^■ Art. 25, I^orsqu'un incendie se Art. 28. Les bêtes cavalines ^ 'les , bêtes a cornes , cochons , etc , destinés à la multiplication , ne pourront être gardés que sur des battes éta- blies , en vertu de la loi JV*o 4 ^ relative aux Huttes, Art. 29. Aucun propriétaire , fermier , ou gérant d'habitation, ne pourra établir chez lui un sys- tème contraire à Tordre établi par la loi, ' Art. 30. Aucune réunion ou association de cuir* tivateurs fixés sur une même habitation, ne pourra se rendre fermière de la totalité du bien qu'ils • habitent^ pour Fadministrer par eux-mêmes €ii ^so- ciété. _ _ . ■ ,. . ;■ -^■' Art. 31. Les cases ou îogemens des cultîvateiirs ne pourront être construits que s ttr un même point de l'habitation à laquelle ik aèrent attachés* XOl ADMINISTRATION DES ETADLISSEMENS. ■CHAPITRE IL Des Cultures en généraL Art. 32. Les coitures principales consistent dans îcs établisscfficns des plantes et arbres qui pro- duisent des denp^es propres à tire exportées à Félranger , et eu graîns de toutes qu^diios ; en toutes espèces de vivres ou racines destines à la subsistance de la popalalion. , ■ Art. 33. Tous ceax qui s'occuDent de princi- paies cultures^ ne spnt assujettis à Fiin position territoriale et ibncicre que sur la masse des denrées qu'ils auront recueillies , et propres à Fexpprtation. Art. 34. Les cultures secondaires sent : la cul- ture seulement des potagers, des'fl'juïs, des ar- bres fruitiers , des vivres et du iburraa'e -, lorsoue ces exploitations ont lieu sur des biens- , dont Fé- tablisseinent n'a -pas pour but la culiure ,des denrc;es principales. Art. 1 ous ceux QUI , dans un spociaiement JL I.TC ATIOXS. ïg aris ; Les bons travailleurs de première classe , hommes ou femmes , auront une part et demie ; Ceux de seconde classe auront une part; , Ceiix de troisième classe aurcnt trois qaaris d-ë part ; . - , . i.es enfans de douze à seize ans révolus , qui sont utilisés selon leurs capacités, et les vieil- iy:és qu, ne travaillent que ..udiocr.n.ent , auront demi-part; ^ . , l^es emans de neuf à onze rns rèiuus,qm sOïlt occupés sekn leur • âge ou hiirs fortes, les m- firmes , auront un quart de part. , , ^ Les forts deniers résultans de la lormatïon des parts, serviront à augmenter la portion des trar vailleurs qui auront fnontré le plus d'exactitude et de persévérance dans leurs travaux. Art. 58. Il sera fourni aux travaille urs jourila- Hers des cartes , pour constater leurs jcumées de présence au travail. Chaque semaine les cartes journalières seront e 16 COEîÉ RURAL. retirées et remplacées par des cartel de seir.ai:ie, lesquelles seront réglées , lors des partages des deniers provenant des revenus. • . Art. 59'. En aucun cas , roiiicier de la '.police rurale de la section ne pourra retirer de la masse à partager aucune portion pour se rattribuer. il dresse- ra procès-verbal de ces partages , qui sera adressé ^ avec les pièces- à rappui , au conseil des notables de la commune , pour y avoir recours au besoin. Art. 60. liCs propriétaires, fermiers principaux', ou "gérans , ne pourront donner un permis à un agriculteur ou sous-ierinier , pour voyager dans la m ; die commune, pour s'absenter de son doaii^ ciie et de ses travaux ,■ pour plus de huit jours •; lequel permis^ sera délivré- gratis sur papier li- bre et visé par Foliicier de l-g. police rurale. Lorsqu'il • faudra ,un permis ' pour un plus long espace ae temps , le propriétaire , lermier pnn*. ou gérant , en référera au commandant commune. Ml CHAPITRE IL ■ -, Des Obligations des Propriétaires , Ferr/iiers ou Gé^ tans eavôTS les Ai^rimlleurs, Art. (Si, Les propriétaires, fermiers ou gérans, ne pourront employer qu'à des travaux agricoles ou à ceux qui en dépendent , les cultivateurs qui auront contracté avec eux. ils devront les traiter en bons pères de famille. A-'rt. 62. Les propriétaires ,, ou fermiers princi- paux fourniront, à leurs frais et dépens , les outils ou instrumens aratoires aux cultivateurs travail- lant au quart : ces outils ne pourront être rempla- cés qu'en justifiant qu'ils soiit usés ou brisés au service des proprié ta^cs.j LOI 3. CONTRATS tT OBLIGATIONS» 17 Cependant le cultivateur qui perdra les outils qui lui auront été. fournis , sera tenu de les rempla- cer; s'il ne le fait pas , il lui en sera fourni .d'au- tres , dont la valeur sera retenue sur sa portion de revenu. Art. 63. Lé propriétaire ou feruiier principal sera obligé de fournir , sans frais, aux agriculteurs travaillant au quart les moyens de transporter leurs portions de denrée au lieu où elle sera vendue. Les associés de moitié feront les trans** ports à leurs propres frais. Art. 64. Lorsque le propriétaire ou fermier yjrin- cipal se chargera de vendre ou faire vendre la portion des denrées aftérentes aux cultivateurs travaillant au quart , ou revenant aux associés de moitié, il sera tenu de faire constater, de la ma- nière la plus légale , le prix courant des denrées au moment où il vendra ou ' fera vendre les por-- tions de ces cultivateurs, et de produire, lors du partage des deniers ^ le certificat de i'acqué^ reur , ainsi que {'attestation du prix couraiît. Art. 65. Lorsque les portions de . denrées te-, venant aux agriculteurs travaillant au quart ou de moitié, seront • vendues par les conducteurs des ateliers oU chefs de moitié ^ ceux-ci ne se- ront pas moins obligés de faire constater le prix courant de la denrée au moment de la vente , et d'exhiber le certiiicat de l'acquéreur, comme il est établi en l'article ci-dessus i, afin de prou- ver que les copartageans reçoivent justement la part à laquelle ils ont droit sur le produit de leurs travaux. Art. 66. Dans aucun cas , le^ propriétaires ou, fermiers principaux ne pourront prélever aucune portion sur la part afférente aux cultivateurs tra* é CODÉ RURAL, vaillaDt au quart , ou aux associés cîe moitié , pour paver leurs géraiis : le salaire desdits gé- rans sera au compte du propriétaire ou fermier principal. Art. 67. Les propriétaires ou fermiers seront oblio'és , sous peine d'une amende de cinq à quin- ze g virdes , de s'abonner avec un officier de san- té , pour soigner leurs agriculteurs , et de four- nir les médicamens nécessaires , lorsqu'il j en aura dans la commune : ces médicamens seront fournis gratis aux cultivateurs , lorsqu'ils auront contracté au quart; ils seront remboursés au prix coûtant , lorsqu'ils seront fournis à des sociétés travaillant de moitié ou comme sous-fermiers. Art. . 68. Les propriétaires ou fermiers princi- paux de biens ruraux, devront veiller à ce que les enfans en bas âge qui se trouveront sur la propriété , soient bien soignés. A cet effet , une ou plusieurs gardiennes -seront exprés affectées à, C3 soin: le paiement de ces soins sera suppor- té par les agriculteurs , en raison du nombre de le II r s enfans. CHAPITRE m. ^ Bes Obligations des Agriculteurs envers les Proprie- tmres , Fermiers ou Gérans. Art. 69. Les agriculteurs seront soumis et res- p3ctueux envers les propriétaires et fermiers avec lesquels ils auront contracté , ainsi qu'envers les gérans. Art. 70. Les agriculteurs devront exécuter avec zélé et exactitude tous les travaux agricoles qui leur seront commandés par les propriétaires , fer- miers ou gérans avec lesquels ils auront con- tracté. LOI 3. CONTRATS- ET OBITGATIONS. 19 Art. 71. Les agriculteurs , à quekjue titre ou condition qu'ils aient contracté , seront obligés de consacrer tout leur temps auxdits travaux , et de ne s'en détourner aucunement : ils ne pour- ront s'absenter de leur demeure que du sariiedi matin au lundi avant le lever du soleil , sans le consentement des propriétaires , fermiers princi- paux , ou gérans ; pour tous les autres jours cuv yrabîes, ils seront tenus d'avoir un permis du propriétaire , fermier principal ou gérant , s'ik ne doivent pas sortir de la commune ; dans le cas contraire , ce permis sera visé de î'oiUcier de la police rurale de la section , et du com- mandant de la place. Art. 72. Les cultivateurs travaillant au quart , ou associés de moitié dans les produits , seront tenus de préparer et mettre en état de livraison la portion des denrées du propriétaire ou fermier principal; de conduire cette denrée au lieu de la . livraison , moyennant que le propriétaire ou fermier principal fournisse les moyens de trans- port. chapitre' ïv. Des SouS'Trailés entre les agriculteurs de moitié et les Cultivateurs erïiployL par eux. Art. 73. Les sous-fermiers et les chefs de so- ciété sur les habitations, auront la faculté de sousr traiter directement avec les agriculteurs; mais ils demeureront responsables envers le propriétaire ou le fennier principal des faits des sous-conirac- tans. Art. 74. Le nombre des sous - contractans ne pourra excéder celui de dix par ciiaque sous-fer- mier ou chef de société. m CODE RtjmAL,. m \Pes Rèo;ks relatives à Ceux qui sont au service (fe la lUpiiblique , et qui demeureut et travaillent sut les Propriétés Rurales, Art. 75. Les militaires en activité de service ou autres personnes employées par FEtat , pour- ront prendre des arrangemens avec des proprié*; taires ou sous-ferinier s principaux , des chefs de société de moitié ou sous-fermiers , pour travail- ler à Pagri culture soit au quart ou à la moitié , goit comme sous-fermiers : dans ce cas , ils seront soumis à toutes les obligations qu'ils auront con- tractées et qui seront compatibles avec leurs de- voirs publics. Art. 76. Lori^que les militaires ou autres em- ployés au service de FEtat, qui ont fixé leur de- meure sur une habitation , n'auront aucun contrat avec le propriétaire ou fermier de cette pro- priété , ils pourront prendre avec lui verbalement bu par écrit , des arrangement pour travailler , par semaine , par mois , ou à Fentreprise , d'après 1-3 prix et conditions qui seront convenus entr- eux ; mais ces militaires seront obligés de con- courir , sans paiement particulier , à tous les tra- , vaux relatifs à Fentretien des canaux d'arrosage et autres des puits et citernes de la propriété , des entourages ou clôtures des jardins et savannes, et au m.aiîitien du bon ordre sur la propriété. Art. 77. Lorsque les militaires ou autres em- ployés au service de l'Etat , ne se conformeront pas , envers les propriétaires ou fermiers princi- paux des biens sur lesquels ils résideront , aux articles 75 et 76 de la présente loi , ils pourront être renvoyés de ladite propriétéc «« fk LOT 3. CONTRATS ET OBLIGATIONS. 2J Art. 78. Les Piilitî^ires ou autres employés au service de FEtat, qui conti-acterout avec des pror priétaires ou fermiers pour travailler à gages , par semaine ou autrement , devront respecter iesditr? propriétaires , fermiers ou géraîis. de la propriété sur laquelle ils travailleront , et leur obéir. Art. 79. Lorsque les militaires ou autres em^ plovés au service de FEtat , auront été requis par le propriétaire , fermier principal., ou gérant , pour travailler à la journée , à la semaine , à Feutre- prise ou autrement , dans un champ cultivé par •des agriculteurs travaiUant au quart, ou pour aider a la manr.facture ou à faire la récolte de^ denrées , les gages payés à ces sortes de travail- leurs , seront déduits de la masse du -revenu pro- venant de ce travail , avant que le quart afférent aux cultivateurs soit prélevé. ... Art. 80. Lorsque des travailleurs , tels que ceux mentionnés en Farticle précédent , ^ seront requis par des chefs de société de moitié , afin de les aider dans leurs travaux , les gages payés à ces travailleurs seront prélevés sur la ^poi tion reve- nant aux associés àe moitié , avant que le parta? ge puisse s'eiTectuer entr'eox. si ces travailleurs quittaient , de leur propre vo- lonté , le travail pour lequel ils auraient été re- quis , avant la fm de la semaine, ils n'auront rien à prétendre pour le temps qu'ils auront tra- vaillé pendant le commencement de cette même semaine. ' . CHAPITRE VI Du Mode pour régler . et terminer les difficnlîés entre les Propriétaires , Fermiers , Gérans , et les Jîgriv çulfeiirs , Jlsscclês de moitié , Sous-Fermjers etc. Art. 8L Lorsqu'il surviendra entre des proprié:^ % ^2 CODE nVKkhf taires agricoles, fermiers principaux, gtrans , et les agricultears , associés de moitié ou sous ferr miers , des dillèrends , les parties porteront d'abord leurs plaintes ou réclamations pardevant l'olîiciev de la police rurale de la section , lequel , assis- té , si besoin est , du conseil d'agriculture du quartier , s'occupera de suite de terminer à Famia- ble les différends , en ce qui sera de sa compétence. Art. 82. Dans le cas ou les difiérends seraient de nature à ne pas être terminés par l'interven- tion de l'officier de la police rurale, assisté du conseil d'agriculture, il invitera les parties à se choisir des arbitres , dans la section même , pour régler, et terminer leurs différends. Art, 83. Dans le cas où les différends ne pour- raient pas encore pe terminer , par l'arbitrage , sur les lieux , ou que les parties n'auraient pa^ nommé leurs arbitres , l'oiFicier de la police ru- rale attendra un samedi ou un dimanche pour renvoyer les parties devant le juge de paix de la commune. Le tout devra se faire dans le dé- lai de six jours au plus. Art. 84. Le juge de paix sera tenu de décider du différend , et ne pourra , sous peine de dé- ni de justice, arguer du silence de la loi sur le cas qui sera présenté à sa décision. Art. 85. Le juge de paix devra prononcer, dans le délai de vingt-quatre heures, au plus, après la comparution des parties. :pi. LOI 4. HATTËS. 23 ÎM.^ 4. Sur les i/f'tt'Ôi d Î}fi5 Eiablissemens et de PJldmmisî ration des Hat les» Art. 86. Les battes ne poorront être établies que dans les lieux suliisaimiient éloignés des La- bitations cultivées en denrées , et à une lieue de distance au moins* , ., ■ Art. 87. A Favenir, pour établir une batte, il faudra être propriétaire au moins de cinquante carreaux de terre garnie des pâturages nécessau^es pour bêtes à cornes , et de vingt-cinq carreaux pour pourceaux. Art. 88. Le nombre des gardeurs des haU-,es , ne pourra excéder cinq bômmes , y compris^ le maître-battier, ayant avec eux leurs iemmes et enlans. Art. '89. Tout. gardeuT de batte ^ qui trouvera dans les troupeaux confiés à ses soins , .ou dans les savannes de la batte sur laquelle i\ --st ,. eoi- pléyé , des animaux étrangers à- ceux qull gar- de , sera tenu d^en avertir sur le cbamp les bat- tiers voisins; et si ces animaux ne sont pas de leurs baltes , il en sera donné connaissance à l'officier de la pobce rurale de la section. Art. 90. Après que les animaux mentiOniiés en rarticle ci-dessus , seront restés trois mois dans la savanne d'une batte, sans être réclamés par leur propriétaire , ils seront conduits par le bat- tier au juge de paix de la commune, alm de les faire mener aux épaves. CODE RVEAL, ' Art 91. Aiissilot qu'un animal d'une Uàiië sérel reconnu être attaqué d'une maladie contao-jeuse ^ il devra , sous peine d'une amende de dix à vingt gourdes , payable par le haltier , être sé- paré et mis hors de toute communication avec les autres bestiaux , pour être traité jusqu'à sa guérison ou sa ^mort. Art, 92. Tout animal mort sur une batte d'une 3iiaiadie contagieuse ou épizootique ^ sera brûlé ou enterré. Art. 93. Il est défendu , sous peine d'une a- mende de dix à vingt gourdes j payable par tout contrevenant , de brûler les savannes des battes- sans la permission de rofficier de la police ru« raie de la section. Art. 94. Lorsqu'il arrivera que des bestiaux mourront sur les babitations de maladies ordi- naires ou par accident, si le propriétaire ou fer* mier principal de la batte n'est pas présent, le maiire-battier sera tenu de faire constater, par' i'oflicier de la police rurale ou des voisins , la îiîort de ranimai; la peau , ayant l'étempe ou la marque , sera produite au propriétaire ; à défaut de quoi , il sera tenu dé remplacer l'animaL Art. 95* Les animaux ^ tant de battes que ceux servant à l'exploitation des habitations , ne pour- ront être étempés qu^avec des étempes moulées: il est défendu de faire , sur ces animaux 5 des tnarques à la main. CHAPITRE IL Des Contrais entre les Propriétaires ou Fermiers aé Hattes et Ceux qui y sont attachés. Art* 96. Les propriétaires ou fermière de batte*» LOI 5. GARDE ET CONDUITE DES AîîlKlAUX. 25 ne pou roiit recevoir, sur leurs liattes, niiciins gi rdieiis ou autres gens, qu'au picalable ils n'aient contracté avec eux , conibruiémeut à Farticie 47 de la loi n.o 3. Art. 97. Les obligations imposées n'ciproqué- ment aux propriétaires ou fermiers ruraux , ainsi qu'à ceux qui cultivent , seront comiLunes aux propriétaires ou fermiers de battes et leurs employés , en tout ce qui concernera le bon ordre et la police générale, Alt. 98. ÎSe pourront les mrutres battiers , oU les autres battiers, recevoir sur les battes où ils seront employés , pour autrui , des animaux ou bestiaux, sans le consentement du propriétaire ou fermier de la batte. Art. 99. Ne pourra le maître batticr ni les au- tres battiers , déplacer ou vendre aucun animal de la batte , sans avoir, par écrit, l'agrément du propriétaire eu fermier, et sans un permis, stn* papier timbré , de Foliicier de la police rurale de la section , qui sera tenu d'enregistrer le permis avec l'étampe des animaux. y N.^ 5. Suc la garde et la conduite xles Jnimmix , et 5't/r les dégâts qu^iîs commettent dans les CJ amps. Art. 100. IjCS bestiaux des ciilti valeurs , seront gardés en troupeaux avec ceux du propriétaire , €t les gardiens seront pavés de leur salaire, moi^ 4 I 26 CODÉ RUEAL. lié par le propriétaire et moitié par les agricuL leurs. Art. 101. il est défendu de mutiler, estropier, eu tuer les bêtes de charge ou les bêtes à cor- nes , qiié l'on pourrait trouver dans les champs cultivés ou jardins , pour en avoir franchi Ou for- cé les clôtures. Art. 102. 11 est également défendu de blesser ou de tuer les moutons qui se seront introduite' dans des jardins en culture et clôturés. Art. 103. Il est permis de tuer les cochons et ^abrits trouvés dans les jardins cultivés et clô- turés. Art. 104. Les bestiaux mentionnés aux articles 101 et 102 du présent chapitre^ qui seront trou- vés dans des jardins en culture , seront conduits^ vingt-quatre heures après leur arrestation ^ au jug€J de paix pour les envoyer aux épaves de la com- mune ^ si ^ avant ce délai , le propriétaire des ani- maux arrêtés ne les fait retirer du parc de l'ha-^ bitation dans les jardins de laquelle ils auraient été arrêtés. Art. 105* L'officier de lèt police rurale de la section sera tenu de constater , par procês-verbal^ dans les vingt-quatre heures de la déclaration des parties intéressées , les dégâts commis par les ani-' maux , et d'envojer procès - verbal au juge de? paix ^ si l'indemnité du dégât n'est pas volontai-* rement pajée au propriétaire du jardin ravagé. Art* 1Q6. L'officier de la police rurale aura soin d^adresser aU juge de paix de la commune le pra- cès-verbal en bonne fortoe mentionné en l'article* 105 , pour être ^ par ledit juge dé paix i statué ce que de droit* Art. 107, Les gardeurs qui auront laissé échafp- toi 5. GARDE ET CONDUITE DES ANIMAUX. 27 m per les animaux mentionnés en Tarticle 27 , con- fiés à leur garde , seront tenus de payer la prise desdits animaux, d'après le tarif établi par la loi. Art. 108. il est expressément défendu aux pro- priétaires , fermiers ou gérans des habitations, de se servir aucunement des bestiaux arrêtés dans leurs jardins , pendant le tems qu'ils resteront dans leurs parcs , avant d'être envoyés aiix épaves ; toute contravention à cet égard géra punie d'une amende de cinq à quin;ze gourdes. Art. 109. La prise des minimaux, mentionnée aux articles 101 çt 102 de la présente loi, dan^ les jardins, lorsque ces animaux auront été con- duits jusqu'aux épaves de la commune, sera payée comme suit: chaque bête cavaline , une gourde; chaque asine ^ soixante-quinze centimes; chaque bête à cornes, une gourde cinquante centimes; chaque bélier ou brebis , vingt-cinq centimes : dont la moitié appartiendra au capteur , et l'autre moitié aux gardes champêtres. Art. 110. Lorsque les animaux arrêtés dansJes jardins , auront été retirés du parc de l'habitation , avant d'être envoyés aux épaves , alors on ne paiera qu'aux capteurs seuls , pour leur prise , la moitié àe la taxe étabhe en l'article précédent. Art. 111. Si un animal arrêté dans un jardin , <çt condu't au parc de l'habitation, vient à mourir par accident ou autrement, pendant le peu de temps qu'il doit y rester, ou si l'animal mourait dans le trajet de l'habitation à la demeure du juge de paix de la commune , l'officier de la po- lice devra faire constater, par témoins, les causes de la mort de l'animal. Art. 112. Dans le cas où la mort de l'animal aurait été provoquée par négligence , par défaut saBBF 23 , CODE RIJRAi;,. de nourriture ou par violences , le propriétarre , fermier ou gérant de Phabitation , devra rembour- ser la valeur de Fanimal , à dire d'arbitrés noin- més par le juge de paix de la commune, Le montant ainsi payé sera adressé en place de l'animal , au ministère public du ressort , pour être remis au propriétaire, s'il se présente , ou versé à la caisse: dans tous les cas ,. les dégâts commis par l'animal seront payés sur ce produit. Art. 113. Lorsque des animaux arrêtés dans les jardins, en vertu de rarticle 104 , seront conduits chez le juge de paix de la commune, pour être envoyés aux épaves, si le propriétaire consentait à payer les dégâts commis par l'animal , ainsi que les frais de prise , avant l'entrée aux épaves , le juge de paix devra y acquiescer. Art. 114. Ceux qui conduisent des troupeaux de bestiaux d'une commune à une autre, soit pour le commerce, soit pour ragricuiturè, seront tenus de se munir de permis, mentionnant la nature et la quantité d'animaux qu'ils mènent, leurs signa- lemens et étampes. ' ^ ^ Art. 115. Les permis seront délivrés par les com- mandans des communes , ou visés par eux sur les permis des propriétaires , ou sur les certificats des officiers de la police rurale des sections d'où se- ront sortis les animaux. Les permis seront enre- gistrés par ceux qui les délivreront, et visés par les commandans de toutes les communes où pas- seront les troupeaux. Art. 116. Les conducteurs de troupeaux qui se- ront rencontrés par la police rurale ou la gen- darmerie, seront tenus , sur la demande qui leur sera faite, d'exhiber leur permis, et dans le cas où le nombre des animaux et leurs sio^nalemens LOI 6. SUR LA rOLICE RURALE. 23 lie seraient pas d'accord avec l'énoncé dn permis ils pourront , s'il y a des causes de suspicion con- tr'eux , être arrêtés et conduits au poste le plus voisin , avec les animaux , pour être menés par- devant le juge de paix de la commune. Art. 117. Si les personnes menées pardevant le juge de paix ne prouvent par leur droit de pro- priété sur les animaux pour lesquels il n'y aurait pas de permis ; si elles ne donnent pas de cau- tion valable pour rapporter dans le délai qui leur sera accordé , et qui ne pourra excéder la quin- zaine , la preuve de ce droit de propriété, elles seront envoyées à la maison d'arrêt, et les ani-i Kiaux arrêtés seront conduits aux épaves. Art. 118. Dans le mois à dater du jour de l'ar- restation , le juge de paix sera tenu d'écrire au juge de paix de la commune d'où serait sortie cette personne, ou à Foificier de la police rurale de la section ( si c'est dans la même commune, ) atin d'avoir des renseignemens tant sur la per- sonne que sur les animaux arrêtés , lesquels ren- seio-nemens seront adressés, à leur réception, aa ministère public avec le procès-verbal de la jus- tice de paix, et feront pièces au dossier à charge contre le prévenu, s'il y a lieu à le poursuivre. c N^". 6, -  Sur la Police Rurale. TITRE PREMIER. Dispositions Générales. Art. 119. La police rurale einbrasse tout ce. ■MMMj^g»" .U.H.aL ' S 8g fiO Ç^ODE RUÉ AL V- qui tient à l'administration et à la prospérité des propriétés rurales. Art. 120. La police rurale se fait sous Finsi pection des commandans d'arrondissement et des commandans des communes , par des officiers de police rurale placés dans les sections de cha- que commune ^ par les gardes champêtres , par la gendarmerie 9 et, au besoin, par des détacne- mens de troupes de ligne. Art. 121, Les juges de paix exercent aussi la police rurale dans les cas prévus par la loi. Art. 122, Les conseils des notables des communes et les conseils d'agriculture assistent , au besoin , toutes les autorités pour le maintien parfait de, la suryeillance de Ja. police agricole. TITRE n. ■ De Iff, Surveillance» CHAPITRE PREMIER, I)e la hatite Inspection des Commandans d-jlrrond$'^ sèment^. Art. 123. Le commandant d'arrondissement mi^ litaire ayant l'inspection générale sur les cultures de l'arrondissement qui lui est confié , il réunit toute l'autorité nécessaire pour la mise, çn acti- vité de la culture: il est responsable, 1.0 De l'état de dépérissement des cultures dans l'^îtendue de son commandement ; 2.0 De l'exécution du tout ou partie du Code d'agriculture , dans l'étendue de son arrondisse* ment ; 3.0 De la négligence des commandans des çoxsi;\ LOI 6. àUll LA POLICE RHRÀLÈi " 31 iiîtines sous se» ordres , relativement à la surveil- lance sur l'agriculture dans la commune qui leur est confiée ^ lorsqu'il n'aura pas réprimé cette né- gligence. Art. 124. Le commandant d'arrondissement est obligé de faire ^ une fois chaque anïiée , sa tour- née dans toutes les sections rurales des difïérentes communes composant l'arrondissement^ afin de s'as- surer par lui-même de l'exécution des lois , des •progrés et de la situation des travaux, et en faire le rapport détaillé au Président d'Ha;"iti^ Art. 125. Le rapport q^^e doit faire le comman- dant d'arrondissement ^ chaque année , au Président d'Haïti ^ fera mention de la quantité d'habitations de chaque section qui sont entretenues ^ de leur genre de culture , de leur amélioration ou de leur dépérissement , et enfin de l'état des routes et chemins publics et partie uiiersi CHAPITRE Ih De rinépecîion des Commandwis dé Place éi Commune, Art 126. Le commandant de place du de com^ tnune a l'inspection . principale des cultures de Isi commune qui lui est confiée : s'il a sous ses or- dres des cantons où paroisses érigés en postes militaires^ les commandans de ces postes ont l'ins- pection particulière de la culture dans l'étendue du territoire qui forme leur commandement. Art. 127. Le commandant de la commune est responsable des décroissemens des cultures, dans l'étendue de son commandement , lorsque le fait proviendra de la négligence de. quelques parties du service. C zi CODE RURiL. Art, 120. Le commandant de place ou de coir^. mune est obligé de faire trois fois chaque année la tournée des ditlérentes sections dans l'étendue de son commandement. Art. 129. Le commandant de la commune f dans ses tournées, visitera les jardins de denrées, de vivres , les clôtures , les nouvelles plantations ; il entrera dans tous les détails prévus par lé Code rural , en s'assurant si Tofficier de la police rurale de la section a satisfait à tous les devoirs qui lui sont imposés par la loi: il réprimera les négligen- ces , les irrégularités qu'il reconnaîtra ; et du tout il sera dressé procès-verbal daris la forriie pres^ crite pour chaque section. Le double en sera adressé au commandant d* rrondissement. CHAPITRE m. Des Sections rurales , des officiers (le la Police rurale , des Gardes champêtres , des Gerans et Conducteurs d"^ habitations* SECTION PREMIERE. Des Sections rurales. Art. 130. Les communes seront, par ttir règle- nieat particulier du Président d'Haïti, pour cha^ que arrondissement militaire , divisées en section^ agricoles ; dans la plaine , de quatre lieues environ; et dans les mornes , suivant la nature du terrain. Art. 131. Chaque section sera désignée par un nom qui lui sera propre; ses limites et aborne- ment seront déterminés. Art. 132. Aussitôt après la formation (les sec- tions , il sera dressé par le commandant de la commune , le conseil des notables , et un des af- tOÏ Ù. SUk LA POLICE BURALË. ^3 penteiirs particuliers, en triple, sur des cahier^ cotch> par le juge de paix, le rôle de toutes les propriétés rurales qui se trouverorit situées dans cliaque section , avec désignation des noms des propriétaires , de la contenance de cîsaque pro- priété et du genre de culture qui s'y iait. . Un des cahiers sera déposé au bureau du çom- inandant de la commune , un au conseil des nota- bles ^ et Fautœ es mains de Follicier delà police rurale de la section^ Art. 133» Le conseil des notables fournira au juge de paix de la commune, une copie colla- tionnée du cahier déposé en son greffe. Le com- mandant de la com^munc iburnira au commandant (U^ rarrondissement uiie copie; du même cahier dépos'é .en son bureau. Le conmiandant d'arrondissement, après avoir réuni les rôles des propriétés de toutes les sec^ tions des commoiics composant Farrondissement sous ses ordres, en formera un cahier, dont il adressera copie certifiée au Fl-ésident d'Maïti. Art. 134. A chaque mutation ' de propriétaire d'un bien rural situe dans une section; à chaque changement de culture; Folîicier delà police ru- rale en donnera avis au commandant de la com- lîïiune, qui en fera m^ention sur le rûle déposé en son bureau, et en transmettra Favis au com- imandant^ de l'arrondissement , qui lui-même , anrts avoir fait inscrire le changement à la copie^ du rule dont il est dépositaire , en informera le gou- vernement. Art. 135. Le conseil d/agriculture de la section donnera au conseil des notables de la commune^ Favis mentionné en l'article précédent, et le con- seil des notables , après en avoir pris note , en ■aB—BMBBIWWnBSB ►r g^ Code RrîiAL. donnera connaissance au juge de paix qui fém ioscrire la mutation sur la copie du rûle dépo^^ce^ en son greffe. Art. 136. Chaque année , du premier au quinze fé- rrier, les officiers de la police rurale de chaque section recevront des agens de l'administration des finances de leur commune , un nombre dé- terminé des états de population en blanc et tioi- brés, qu'ils seront tenus de fournir au propriétaire, fermier ou gérant de chaque habitation de la section , avant la fin du même mois , en recevant le prix du timbre qu'ils verseront à l'agent de l'ad- jïiinistration des finances. Cette répartition se fe- ra comme suit: aux propriétaires des biens con- tenant jusqu'à dix carreaux de terre , l'état de population sera du timbre de douze centimes et de- mi) à ceux depuis onze, jusqu'à vingt carreaux, vingi'-cinq centimes , à ceux contenant depuis viugt- un carreaux et au-dessus, cinquante centimes. Art. 137. Les propriétaires, fermiers ou gérans d'habitation , seront tenus de remettre l'état de population rempli de la manière qui leur sera in- diquée , à l'officier de la police rurale , au plu* tard le vingt mars suivant , sous peine d'une amende qui ne sera pas moindre de quinze , et qui n'excédera pas cinquante gourdes, par cha- que délinquant. Art. 13B. L'officier de la police rurale de cha- que section sera tenu de faire remise au conseil des notables de chaque commune des états de po- pulation de sa section , ou de signaler les délin- quans , le cinq avril, au plus tard, sous peine d'être passible lui-même de l'amende détermmée en l'article précédent. Art, 139. Chaque année , au premier mai , les LOI 6. SUR LA POLICE RURALE. 35 conseils des notables de chaque commune adres- ssront au Gouvernement les originaux des états de population qu ils auront refais, en vertu de rarlicie précodent. C SECTION 1 1. Des OJJîciers de la Police rurale , et des Garder Champêtres. Art. 140. Dans chaque section rurale , il sera placé , par le choix du Président d'Haïti , un offi- cier militaire de grade subalterne ( depuis sous-, lieutenant jusqu'à capitaine ) , lequel officier sera chargé de la surveillance de la section et la po- lice y relative. Art. 141. Les oiSciers de la police rurale des différentes sections , seront indépendans les uns des autres , et ifauront de rapport qu'avec le commandant de la commune et^celui de Farron- dissement sous les ordres desquels ils sont pla-' ces: ils correspondront en outre avec les autori- tés civiles et déféreront à leurs réquisitions. Art. 142. La résidence de Foflicier de la po- lice rurale sera fixée au centre de la section dont il est chargé , et sur le chemin public qui la traverse. Art. 143. -L'officier de la police rurale est spé- cialement chargé de faire prospérer la culture dans la section qui lui est confiée , d'j faire res- pecter les lois et les propriétés. Il est, responsable dans l'étendue de cette sec- tion , , 1.0 De l'exécution du Code rural , en ce qui le regarde , ainsi que de tous autres actes du gouver- nement relatifs à l'agriculture ou à la police ru- rale; I 36 ^U CODE RUHAti. 2.0 De toutes négligences dans la surveillance et le travail manuel des Labitations de la section; 3.0 De tous vagabondages , désordres , contra- ventions de police , dans rétendue de la section, lorsqu'il ne les aura pas réprimés ou signalés à Fautorité supérieure. Il prêtera serment , avant d'entrer^en fonctions , entre les mains du commandant de Farrondisse- ment-. ■ • _ ^ Art. 144. L'oiricier de la police rurale aura à ses ordres , et à poste fixe , "trois gardes ebam- pctres , dont un sera au grade de maréchal des logis et fera fonction de secrétaire , l'autre au grade de brigadier , et le troisième- simple dra- p'on. Les .susdits g;ardes champêtres seront asser- mentes; le serment sera prêté entre les mams du commandant de l'arrondissement. Art. 145. L'oificier de la police rurale devra faire , une fois cliac|ue sem'aine , la tournée et vi- site de chaque habitation de la section. Art. 146. L'olEcier de la police rurale se ren- a à toutes les réquisitions des propriétaires , fermiers ou gérans des habitations de la sectix^n dra soit de iour , soit de nuit, ou v enverra des p;ardes champêtres pour l'exécution de la loi et le maintien de Fordre. Art. 147. Un des gardes champêtres répétera chaque semaine , sur chaque habitation de la sec- tion , la visite de l'officier de la police rurale, de sorte que ces habitations seront visitées aa_ moins deux fois chaque semaine. Art. 148. Lorsque Foiricier de la police rurale ou les- gardes champêtres , dans leurs tournées ordinai- res, se présenteront sur une propriété , ils s'adresse- ront d'*abord au propriétaire , s'il est présent, LOI 6. SUR LA POLICE RURALE. 37 au fermier principal oo au gérant , en rabsence tlu proprivt^tirè , pour s'irJ'onner si tout est dans Tordre; après cette formalité , iis se mettront en devoir d'inspecter les travaux pour s'assurer sils .s'exécutent ^d-dus .la régie convenable, ils vérirle- roJil si tous les travailleurs sont à Fouvrage ; i_îs prendront' connaissance des causes d'absence de ceux qui ne se seront pas trouvés au travail, et .ap"iroiit suivant la loi. "^Art. 149. Dans le cas où l'officier de jolice rurale d'une section sera , par cause légitime , empêché de faire la tournée et visite indiquée p^a- les articles 145 ' et 146 , il sera tenu d'en ■ donner avis au commandant de la commune qui ie fera remplacer, pendant que durera la cause de l'empêchement , parmi officier de gendarmerie, ou de la troupe de ligne en garnison dans la" commune. Art. 150. L'ofFîcier de la police rurale qin, sans ex.péchement légitime , se dispepserait de fai- re les tournées et visites exigées par les articles 145- et 146, sera passible d'une, punition que lui inflige- ra le com^mandant de la commune : en cas de récidive et de néglio-ence, il sera signalé au com- mandant d'arrondissement qui sera tenu d'en ren- dre compte au Président d'Baïti. Art. 151. Tous les dimanches matin, l'ofl^cier de la police rurale sera' tenu de se présenter eu personne ou d'envoyer un des gardes champêtres sous ses ordres, avec un rapport ccrit au com- mandant de la commune , pour lui faire connaî- tre ce qui se sera passé de plus remarquable dans la section. Art. 152. L'officier de la police rurale et les «•ardes champêtres , recevront leurs appointemens. c -'— v-ii ■ «un» -; mm 38 CODE RURAL. et so'des , suirant leurs grades , à chaque fois que rirmee 4e ligne en activité de service sera soldée. , Art. 153. L'Etat fournira aux gardes champêtres Farmement, Téquipement , et habillement comme aux troupes de ligne. Art. 154. L'uniiorme des officiers de la police rurale , sera habit vert retroussé , à revers , po- ches entravers, collet et pareoiens rouges , passe- poil rouge , doublure blanche, boutons blancs bombés à moitié avec une corne d'abondance ^ surmontée du bonnet de la liberté ayant pour lé- gende , République (THdiîi ; chapeau retapé. Ils porteront' en outre , en argent , les épau- îettes et franges de leurs grades ; gilet et pea- taloo blanc , avec des bottes à récujére. Celui . des gardes champêtres sera habit veste , drap de même couleur et même façon que ceux des officiers de Ja police rurale, avec les mar- ques de leurs grades , en galons d'argent , ou de îaine blanche , casques argentés; ils auroni: pour armure le sabre ûe. dragon, la giberne et le mous- queton: ils porteront de droite a gauche une ban- doulière rouge, sur laquelle il sera écrit en let- tré^ bleues , force à la loi SEÇTIOISr III. Bes Gérans et Conducteurs d^ Habitation^, Art. 155. Sur chaque habitation où le prooriétai- re ne résidera pas , et où il n'y aura pas ua fermier principal résidant, il y aura un gérant au choix du propriétaire ou du fermier princi- pal. A/"*; ^^^' Le propriétaire , ou fermier principal , ■BMBHHq LOI 6. SUR LA rOtlCE kuRALR. 39 après avoir fait dioix cÎm gérant qui lui convien- dra, devra passer avec ce gérant un contrat sj- îiallagmatique , devant notaire; les conditions du- quel Boîit laissées à leur volonté; après quoi, il fera connaître le gérant à roilicier de la police rurale de la section. Art. 157. Tout propriétaire ou fermier princi- pal d'un bien rural ne résidant pas sur leur 1 ropriété ou ferme en état de culture , qui n'au- ront pas nommé et dioisi un gérant pour la pro- priété , si le nombre des cuili valeurs est au-dessus de dix , seront passibles d."une amende de dix à cinq\iante gourdes , suivant l'étendue de la propriété; si le nombre des cultivateurs n'excède pas dix , radministration pourra être confiée à un conducteur. Art. 158. Les obligations du gérant sont de sur- veiller , daris l'intérêt du propri.éiaire qui l'emploie , les travaux de Phabitation dont il est clia'rgé. ^ Art. 159. Les gérans d'habitation seront res- ponsabbis , envers les propriétaires ou fermiers principaux , de toutes négligences , abandon de tra- vaux où ils seront employés : ils seront , dans ce cas , poursuivis par qui de droit. Art. 160. Le gérant jouira du respect de tous les agriculteurs de la propriété surlaqueile il est employé. Art 161. Sur une propriété où les terres ou jardins seront distribués par^^^iétés de moitié ou à des sous-fermiers, chaque chef d'association de moitié , ou chaque sous-fermier^ devient conduc- teur "de son atelier ou de sa société. Il est res- ponsable des travaux des membres de sa société. Art. 162. Les devoirs des conducteurs sont de faire exécuter les travaux par les ateliers qui leur sont confiés, sous la direction des propriétaires, i'ermiers principaux , ou gerans. c 40 ' CO&E RURAL Art. 163. Les conducteLirs seront responsables? de toutes- les négligences , clans les travaux , de toute absence des travailleurs ,' lorsque -cette absence n'aura pas été légitimement autorisée ; de tous désordres et vagabondages des cultivateurs , lor^^qu'ils ne les auront pas iait connaître à 1 au- torité compétente. Art. 164. Les conducteurs seront payés sur les {)rodui't3 de revenus recueillis par les ateliers qu'ils dirigent ,, suivant Farticle 57 de la loi , N.o 3. CHAPITRE I¥. ."■-■■ De^ Conseils d^ Agriculture dans les Sections rurales. "Art, 1,65, Dans chaque, coniniune , le comman- dant d'iceile , le iu^e de Baix et le conseil des no- tables conjointement choisfiront , chaque année ^au premier de mai ^ jour de la tête de Fagriculture , dans chaque section rurale , trois citoyens les plus- notables ^ et qui seront propriétaires, fermiers prin- cipaux ou gérans , pour former le conseil d'agri- culture de la section. Art. 166. Le choix des membres du conseil d'a- griculture -sera -aussitôt communiqué, par le com- mandant de la commune au commandant d'arron- dissement qui en rendra compte au gouvernement. Art. 167. Les membres des conseils d'agricul- ture n'exercent leurs fonctions que pendant l'an- née ; ils pourront être , chaque année , réélus , en raison du zèle qu'ils auront apporté dans leurs fonctions pendant l'année précédente. Art. 168. Les conseils d'agriculture étant com- posés d'habitans cultivateurs intéressés au bon or- dre dans le service rural , chacun des meml res doit, San* se déranger essentiellement de ses pr©- LOI 6. SUR LA POLICE HURALË. 41 près travaux, s'enijuérir de tout ce qui se passe tians sa section, aii a d'eu faire le rapport au coii- »eii des iiotiibics. . Art. io9. Les attributions des conseils d'agri- culture sont , 1.0 De veiller à ce que les dispositions des lois relatives à la culture iie soieiit pas tronquées dans leur exécution ; 2.0 De chercher , par des expériences nouvelles , et par le maintien de la concorde entre tous les intéressés à la cullure , à augmenter progressive- ment ses résultats ; 3.0 De sianaler au conseil des notables et aux autorités militaires ,tous les abus ou né^iigeiices qui, pourront avoir lieu dans la section qu'ils habitent. Art. 170. Les membres du conseil d'agriculture correspondent iadividuellement , ou collectivement avec les fonctionnaires ou autorités , avec les- quels ils doivent avoir des rapports. Art 171. Les fonctions de membre du conseil d'agriculiure sont honorifiques. \ TiTRE III. De la Police rurale. Art. 172. La police rurale se fait spécialement par les officiers chargés des sections rurales des communes , assistc*s des gardes champêtres. Art. 173. La police rurale a pour objet, 1.0 La répression du vagabondage ; 2.0 L'ordre et l'assiduité dans les travaux des chamns : 3.^ La discipline des ateliers ; 4.0 L'eiitretiea et les réparations des routes pu* bliques et particulières. CODE RUiliL. Art. CHAPITRE PREMIER. ' De la Répression du Vao-ahondâfr'', 174. Toutes personnes qui ne seront paê {>ropriLtaires ou fermiers du bien rural ou èiles sont fixées , ou qui n'auront point fait un contrat avec un propriétaire ou fermier principal, seront réputées vagabonds, et seront arrêtées par la po- lice rurcle de la section dans laquelle elles seront trouvées , et conduites devant îe juge de paix de^ la commune. Art. 175. Le juge de paix ^ après avoir interi-ogé et entendu la personne menée devant lui , lui fera connaître les articles de la. loi qui robligint à cohtracter potir se livrer à des occupations agricoles ^ et ^ après cet avertissement^ Fenverra en détention dans la maison d'arrêt , jusqu'à ce qu'elle ait contracté , aux termes de la loi. Art. 1Î6. Le juge de paix veillera à ce que le détenu contracte avec un propriétaire ^ un fer^ mier principal ou sous-fermier^ ou avec un chef de société agricole \ à son choix* Art. 177* Si , après huit jours de déteîtition, le détenu n'avait |)as pris un parti potir se livrer à des occupations agrièolês ^ il sera envoyé aux travaux publics pour la propreté dé la ville ou bourg où sera située la maison d'arrêt § et y sera employé jusqu'à ce qu'il se décide à contracter pour se livrer aux travaux de la campagne. Quiconque détournera ces détenus dés travaiit publics , pour les employer à des travaux parti- culiers , sera passible d'une amende de cinquante s^bUrdes , dont moitié sera allouée an détçriu plai- gnant « LOI. 6, SUI^ I.A POMCE nURALS. 43 Art. 178, Si la personne arrêtée était un enfant en minorité , le juge de paix s'enqucrra de ses père et mère, et l'enverra les rejoiiidre pour suivre leur condition. Art. r7^>. Trois mois après la ""publication du présent Code , la rigueur sera employée contre les déluiquans. Art. IbO. Toute personne fixée dans les capi- paenes comme agriculteur , qui sera trouvée un joiTr ouvrable et pendant les heures de travail ■dans T'inaction ., ou • en courses et pTom^enades sur les chemms pablics , sera considérée comme oi- sive . sera en con&\équence arrêtée et conduite chez le juge de paix qui l'enverra en^prië.on pendant vingt-quatre heures pour la première fois, et,_^en cas de récidive ^ aux travaux publu^s de- k vnie, '•'Art. IBl. Les oliiciers de la police ruraie veil- leront à ce que des vagabonds et des oisiis r.e se cachent -pas sous ' raniibrme des militaires des dilK-rens corps: lorsqu'ils troriyeront, -dans les sec- tions sous^. leur surveillance , des hommes^ qu'ils X\e connaitront pas personnellement pour être en activité de service dans le corps dont ils. porte- ront- ruDiibrme, ils les arrêteront et les enverront au commandant militaire de la commune, pour vérifier si la personne oxrêtée avec runiforine.^ d'un coros en fait partie. Dans - le cas où Findividu lie serait pas militaire , il sera déposé ^en prison , suivant Fariicle 175, jusqu-à ce qu'il ait formé un contrat pour travailler â la culture. Art. 102. Les olRciers de la police rurale veil- leront à ce que, dans l'étendue des sections sous leur direction , personne ne demeure dans l'oisn veté: à cet efiet , ils sont autorises à se faire ren-^: drf. compte pai- les individus qu'ib ne trouver n% / 44 GOBE RURAL. pas an travail , du genre de leurs occupations , et si cas individus ne prouvent pas qu'ils cultivent la terre, cpu sont employés sur des battes , sui- vant, la loi- N.o 4,' ils seront regardés comme gens sans aveu et arrêtés comme vagabonds. CHAPITRE IL De l'Ordre et de P assiduité dans les travaux des Champs, - " ' Art. 183. Les travaux des campagnes commen- ceront le lundi matin , pour ne cesser oue le ven- dredi au soir ( lesjoursde fêtes lL£;ales excei:>lés ) , RéamnoîDS dans les cas extraordinaires, tant dans les intérêts des prcpriétaires que des agriculteurs,, le travail se proloi.igera jusqu'au samedi. Art. 184. Aux jours _ ouvrables les travaux or- dinaires des champs commenceront le matin à la pointe du jour , pour durer jusqu'à midi : dans Fintervalle , il sera pris une demi heure pour le déjeuiïer qui se fera to^yours dans le lieu même où l'on sera occupé à travailler. L'après-midi , le travail commencera à deux lieures pour durer jusqu'au coucher du .soleil.. Art. 185. Les femmes ne se'font employées qu'à des travaux légers , dès qu'elles seront encein- tes ; et , lorsqu'elles auront atteint, le quatrième, mois de leur grossesse , elles ne seront pas assu- jetties à travailler aux' cliamps. . ^ Art. 105. Quatre mois après leurs couches , elles seront tenues de reprendre le travail, mais elles ne se rendront aux champs , le matin , qu^me heure après le lever du soleil, pour quitter à onze li Mues et Taprès-miJi qu'à deux heures ,pour quit- ter une heure avant le coucher du soleil. LOI 6. Sun LA POLICE RUTtALfi. ^5 Art. 187. Nul agncultem- ûxè sur une proprié- té rurale , ne' pourra s'absenter du travail qui lui sera assigné , sans la pern ission du géraiît 5 eu l'absence du propriétaire ou fermier priiK-ipai , le- quel n'accordera cette permission que lorsque le cas iâiera urgent. CHAPITRE ilL . ■ De la Discipline des Ateliers, Art. 188. Les ateliers sur les . propriétés rura- les , devront être obéissaiis envers leurs conduc- teurs des travaux, chefs de société de moitié , sous-' iermier^ , fermiers principaux, propriétidres et gé- rans , chaque fois qu'il seront requis d'exécuter les travaux pour lesquels ils auront contracté. Art. 189. Toute désobéissance .et toute insulte de la part d'un travailleur com/mandé pour faire un travail auquel il serait assujetti par un con- trat ou une convention 'réciproque , sera^ p^j.ni de la prison , selon l'exigence des cas , d'après dé- cision du juge de paix de- la commune- Art. 190. Les samedis, les dimanclies et jours de fêtes étant à la disposition des agriculteurs ^ ils ne pourront , les jours ouvrables, abandonner leurs travaux pour se livrer à des danses ou fes- tins , ni iour ni nuit. Les délinouaas à. cette dis- position seront passibles- de trois jours- de prison pour la première fois , et du douDle en cas dé récidive. CHAPITRE. ÎV. ' De V Entretien et de la Réparation des Roules publi-* giies, Ar^ 191. Les routes publiques seront entrete- 40 . CODE RURAL'r ïlues et réparée^; par les agriculteurs, à tour cle rôle, de toute la section qu'elles traverseront , toutes les fois que leur état de détérioration exi- gera la réparation. Les routes particulières seront égalernent en- tretenues par ceux des agriculteurs des établis- semens de la section qui se serviront liabituel- lement des clites roules. Art. 192, Aussitôt qu'une route publique ou particulière nécessitera des travaux de réparation, l'officier de la police rurale en donnera avis au çonniiaqdant de la conimune. Art. 193. Le coïïirpandaut de la conimune or- donnera le travail, s^il est partiel ou de peu d'importance. Il en donnera avis au commandant d'arrondissement , si le travail exige un grand con- cours de bras, afin d'être promptement accéléré; le conseil d'agriculture de la section avisera le conseil des notables de la commune des travaux ■qui s-9 feronto - ' ' ' Art. 194, D'après le rôle des liabitations des sections mentionné a'*, l'art. 132 , il sera pris le nombre de travailleurs nécessaires pour exécuter les travaux de réparation , en proportion de la population travaillante de cliaque habitation , qui doit toute concourir au travail. Art 195. Les propriétaires qui n'auront pas le nombre de quatre travailieurs attachés sur leur propriété, n'en fourniront, dans tous les cas , qu'un seul pour les travaux de réparation de route. ■ Art. 196. Tout agriculteur , commandé pour UQ travail de réparation de route , qui ne se ren- dra pas à ce travail , paiera six gourdins par stemaiae d'amendé , ou sera détenu une si^ioanie iot 6i SUR LA POtiCJÉ AÙRAtE. 47 é'n prison, et ne sera pas pour cela exerîîpt du travail, la semaine suivante; Art. 197. Tout propriétaire , fermier principal ou gérant d'habitation qui , ayant reçu la deman- de des travailleurs pour réparation de route, n'en fournirait pas , sera passible d'une amende de trois gourdes par semaine pour chaque travailleur non fourni , la moitié à la caisse des amendes et l'autre moitié pour servir à remplacer les travail- leurs. Art. 198. Les travailleurs commandés pour les travaux de réparation de route , devront se prc^ senter avec les outils et instromens aratoires ^ dont on se sert sur l'habitation , sans quoi , il en sera fourni à ceux qui n'en aoraieiil pas , par l'officier de la police rurale qui les recevra de l'administration , et sur le rapport qui en se- ra fait au juge de paix de la commune , il con-^ damnera le propriétaire de rhabitalion du dclni^ quant ou son représentant à rembourser » Pad- ministration la Valeur double des outils iouniis. Art. 199. Lorsque les travaux de réparalion de routes publiques ou particulières exigeront des transports, les propriétés où il y aura des cabrouets ou tombereaux seront obligées d'en fournir: à défaut de tombereaux ou Cabroiiela on fournira des bétes de charge. Art. 200. La fourniture de huit bêles de char- ge équivaudra à la fourniture d'un cabrouet attelé. . Art. 201. Nul ne pourra, dans un intérêt particu- lier , détourner ceux qui seront envoyés aUxditâ travaux. Tout contrevenant à cette disposition paiera toè amende de cinquante gourdes par caltiva* leur détourné ne fiit*ce qu'un jour. t gàiÉj££gâ[ mÊÊÊHk 48 CdBE RURAL. Tous les matins , le directeur des travaux de la journée , fera Fappel des travailleurs comnian- des-, aiin de .constater leurs présence. Art. 2"D2. Les travailleurs commandés pour, les' travaux , devront s'j présenter le lundi matin , pour ne quitter, tant tjue durera le travail, que Î3 vendredi au soir. Donné en la chambre des communes , au Port- au-Prince , le 21 avril 1826:, "an 23 de-Flndc» pendance. - ~ . Le Président de la Chambre^ ■(Sigué) MUZAINE, Les Secréîiiires^ ^ Pre. JuKCA et Ardcuik. t.^. Sénat décrète Pacceptation du Code Rural crHaiii ; leqwel Fera , clans les vin^^t-quatre heuras , expédié au Président d'Haïti , pour avoir son exécution , suivant le mode étabîi par la Cons- titution. A la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 4 Mai 1826 , an 23e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat ^ ; , , P. ROUANEZ. Lès Secrétaires, Gayot ,et F. Dubreuîl. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que les Lois ci-dessus formant le Code Rural d'Haïti soient revêtues du Sceau de la Répu- blique , et qu'elles soient publiées et exécutées. Donné au Palus Natioaal du Port-au-Prince, le 6 'mai 1826, an 23.0 de FLidépenduace. BOYER, Par le Président : JjS Secrétalre-Géncral , , B. LvuiiVAC. TABLE, 40 Tabb du Code Rural d'Haïti. c Loi No. 1 , sur les dispositions générales. Loi No. 2 , sur r administration en général des divers établissemens d'agriculture. Loi No. 3 , sur les contrats entre les propriétaires et les cultivateurs. L»i No. 4, sur les battes. ï^oi No. 5 , sur la garde des animaux. ^ Loi No. 6 , sur la police rurale. Pa2:e 5. FIN. i ■r .'\ <^::V■^ o*^ ^•< V- > r - V Vai. i;