» . . #1&£^S J^>i&l^œM&3r-^^cS&ss£/T/S^+S f 4yt*-> /?/**' ^r A ^4V'^ < _r> y^Zfr'/x*- gz^-e^f "^ j ut? « t& -ne. CM'*' « t<2f Ctl ~ÏTA^ é?r?jt->^ •y ■ -30144- * Donne au Cap , fous les fceaux de nos armes & les tontrefeings de nos Secrétaires, le quatre Décembre mil fept cent foixante-dix-fept Signé, D'ARGOUT & DE VA IVRE. Enfuitè font deux cachets en cire rouge , & au-def- fous eft écrit : Par M. le Général. Signé , Chardin. Par M. Tlntendant. Signé, DE Verville. Enrégiflré au Greffe de ï Intendance, le quatre Décembre mil fept cent foixante-dix-fept , par moi Greffier en chef par intérim , foujfigné. Signé , P Y O T. Enrégiflré a été le Règlement ci-dejfus & des autres parts au Greffe du Confeil Supérieur du Port-au-Prince , par nous Çreffier en chef d!icelui fouffigné , ouï & ce requérant le Procureur-Général du Roi , pour être exécuté félon fa forme é teneur, imprimé, lu, publié & affiché par -tout où befoin fera ; & copies d'icelui duement collât ionnées , enfemble du préfent Arrêt, envoyées h. la diligence du Procureur-Général du Roi, dans toutes Us Sénéchauffêes du Reffort , pour y être pareillement régiflrées, lues, publiées & affichées à la diligence des Subftïtuts dudit Procureur -Gêner al du Roi es dit es Séné- chauffêes , qui feront tenus d'y tenir la main & d'en certifier la Cour au mois , au defir de fin Arrêt de ce jour. Au Port- au-P rince, en Confeil, le dix Décembre mil fept cent fixante dix-fept. Signé au regiftre , Prieur , Greffier. Collationné, P RIEUR, Greffier. te» DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-PRINCE, 1777, DU ROI, POUR LA POLICE DES NOIRS. Du g Août lyy/* Extrait des Regijlres éi Cônfeit Supérieur du Port-au-Prince. LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE Frange et de Navarre : A tous ceu* qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Par nos Lettres- Patentes du 3 Septembre dernier, nous avons ordonné qu'il feroit furcis au jugement de toutes caufes ou pro- cès concernant l'état des Noirs de l'un ou de l'autre fexe que les Habitans de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur fervice : Nous fommes informés A 5^ . sj> \ aujourd'hui , que le nombre des Noîrs s'y eft telle- ment multiplié , par la facilité de la communication de l'Amérique avec la France, qu'on enlevé journellement aux Colonies cette portion d'hommes, la plus néceflaire pour la culture des terres , en même temps que leur féjour dans les villes de notre Royaume, fur tout dans la capitale , y caufe les plus grands défordres ; & lorf- qu'ils retournent dans les Colonies , ils y portent l'ef- prit d'indépendance & d'indocilité , & y deviennent plus nuifibles qu'utiles» 11 nous a donc paru qu'il étoit de notre fageffe de déférer aux follicitations des Habi- tans de nos Colonies , en défendant l'entrée de notre Royaume à tous les Noirs. Nous voulons bien cepen^ dant ne pas priver ceux defdits Habitans que leurs af- faires appellent en France , du fecours d'un domefti- que noir pour les fervir pendant la traverfée ; à la charge toutefois que lefdits domeftiques ne pourront fortir du Port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la Colonie d'où ils auront été amenés; nous pour- voirons aufîi à l'état des domeftiques noirs qui font ac- tuellement en France ; enfin , nous concilierons par toutes ces difpofitions le bien général de nos Colonies, l'intérêt particulier de leurs Habitans & la proteâion que nous devons à la confervation dés mœurs & du bon ordre dans notre Royaume. A ces causes & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & au- torité Royale , Nous avons par ces préfentes , fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, dé- clarons ôc ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fui* * *— ■ - " M0 Article premier. Faifons défenfes expreffes à tous nos Sujets , de quelque qualité & condition qu'ils foient, même à tous étrangers, d'amener dans notre Royaume, après la publication & enrégiftrement de notre préfente Décla- ration , aucun Noir, Mulâtre , ou autres Gens de Cou- leur, de l'un & de l'autre (exe , & de les y retenir à leur fervice ; le tout à peine de trois mille livres d'à- inende , même de plus grande peine s'il y écheoit. I I. Défendons pareillement, fous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Couleur, de l'un ou de l'autre fexe , qui ne feroient point en fer* vice, d'entrer à l'avenir dans notre Royaume, fous quelque eaufe & prétexte que ce foit. I I I. Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France , ou qui s'y feroient introduits depuis ladite pu- blication , feront, à la requête de nos Procureurs es Sièges des Amirautés , arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche , pour être enfuite rembarques pour nos Colonies à nos frais , fuivant les ordres par- ticuliers que nous ferons expédier à cet effet. I V. Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Co- lonies, qui voudra pafler en France, d'embarquer avec lui un feul Noir ou Mulâtre, de l'un ou de l'autre fexe, poup le fervir pendant la traverfée , à la charge de le remettre , à fon arrivée dans le Port , au Dépôt qui fera à ce deûiné par nos ordres , & y demeurer juf- qu'à ce qu'il puifle être rembarqué. Enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où lefdits Noirs au- roient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de la préfente difpofition , ■ & de les faire rembarquer fur le premier vaifleau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auroient été amenés. V. Les Habitans defdites Colonies qui voudront profi- ter de l'exception contenue en l'Article précédent , fe- ront tenus , ainfi qu'il a toujours été d'ufage dans nos Colonies , de configner la fomme de mille livres argent de France , es mains du Tréforier de la Colonie , qui s'en chargera en recette , & de fe retirer enfuite par- devers le Gouverneur-Général ou Commandant dans ladite Colonie , pour en obtenir une permiffion qui contiendra le nom de l'Habitant, celui du domeftique noir ou mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, fon âge & fon finalement; dans laquelle permiffion la quittance de confignation fera vifée , à peine de nul- lité ; & feront lefdites permiffion & quittance enregis- trées au Greffe de l'Amirauté du lieu du départ. V I. Faifons très-exprefles défenfes à tous Officiers de nos vajfleaux de recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre , ou autres Gens de Couleur, s'ils ne leur repréfentent ladite permiffion duement enrégiftrée , ainfi que la quit- tance de confignation , defquelles mention fera faite fur le rôle d'embarquement. V I I. Défendons pareillement à tous Capitaines des navi* .5 . res marchands , de recevoir à bord aucun Noir, Mu- lâtre, ou autres Gens de Couleur, s'ils ne leur repré- fentent la permiflion enrégiftrée, enfemble ladite quit- tance de confignation , dont mention fera faite dans le rôle d'embarquement; le tout à peine de mille livres d'amende pour chaque Noir ou Mulâtre, & d'être interdits pendant trois ans de toutes fondions , même du double defdites condamnations en cas de récidive. Enjoignons à nos Procureurs es Sièges des Amirautés du lieu du débarquement , de tenir la main à l'exécu- tion de la préfente difpofition. V I I ï. Les frais de garde defdits Noirs dans le dépôt , & ceux de leur retour dans nos Colonies, feront avancés par le Commis du Tréforier-Géncral de la Marine, dans le Port ; lequel en fera rembourfé fur la fomme confi- gnée en exécution de l'Article V ci-deffus , & le fur- plus ne pourra être rendu à l'Habitant que fur le vu de l'extrait du Rôle du Bâtiment fur lequel le Noir ou Mulâtre domefiique aura été rembarqué pour repaifer dans les Colonies , ou de fon extrait mortuaire s'il croit décédé c & ne fera ladite fomme parlée en dé- penfe aux Tréforiers-Généraux de notre Marine que fur le vu defdits extraits en bonne & due forme. I X. Ceux de nos Sujets, ainfi que les Etrangers, qui auront des Noirs à leur fervice lors de la publication & enregistrement de notre préfente Déclaration , fe- ront tenus dans un mois , à compter du jour de ladite publication & enrégiftrement , de fe préfenter parde- *m vant les Officiers de l'Amirauté dans le reflbrt de la- quelle ils font domiciliés , & s'il n'y en a pas , parde- vant le Juge Royal dudit lieu , à l'effet d'y déclarer les noms & qualités des Noirs , Mulâtres , ou autres Gens de Couleur de l'un & de l'autre fexe qui demeu- rent chez eux , le temps de leur débarquement & de la Colonie de laquelle ils ont été exportés; voulons que paffé ledit délai ils ne puiffent retenir à leur fervice lef- dits Noirs que de leur confentement. X, Les Noirs , Mulâtres , ou autres Gens de Couleur qui ne feroient pas en fervice au moment de ladite pu- blication , feront tenus de faire aux Greffes defdites Amirautés ou Jurifdi£tions Royales & dans le même délai une pareille déclaration de leur nom , furnom , âge , profeflîon , du lieu de leur naiffance &ç la datç -de leur arrivée en France, XI. Les déclarations prefcrites par les deux Articles précédens feront reçues fans aucuns frais , & en- voyées , par nos Procureurs èfdits Sièges , au Se- crétaire d'Etat ayant le département de la Marine , pour , fur le compte qui nous en fera rendu , être par nous ordonné ce qu'il appartiendra. X I I. Et attendu que la permiffion que nous avons ac- cordée aux Habitans de nos Colonies , par l'Article IV ^ë notre préfente Déclaration , n'a pour objet que leur fervice perfonnel pendant la traverfée r voulons «|ue lefdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Cou- — mm leur demeurent , pendant leur féjour en France $ç jufqu a leur retour dans les Colonies > en l'état où ils étoient lors de leur départ d'icelles, fans que ledit état puiffe être changé par leurs Maîtres où autrement X I I L Les difpofitisns de notre préfente Déclaratio n feront exécutées nonobftant tous Edits, Déclafâtkïrài, Régie* mens ou autres à ce contraires * auxquels nous avons dérogé & dérogeons èxpreffément. Si donnons EN mandement à nos Officiers de notre Confeil Supé- rieur du Port-au-Prince , que ces préfentes ils ayent à faire régiftrer & le contenu en icelles garder ÔC obferver félon fa forme & teneur , nonobftant toutes chofes à ce contraires ; Car tel eft notre plaifir : En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles , le neuvième jour du mois d'Août , l'an de grâce mil fept cent foixante- dix-fept, & de notre règne le quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas , par le Roi. Signé DE Sartine , avec grille & paraphe, & fcellé d'un fceau de cire jaune. Régifirée a été la Déclaration du Roi ci-dejjiis & des autres parts , au Greffe du Confeil Supérieur du Port- au-Prince , par nous Greffier en chef d'icelui fiuffigné , ouï & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée fuivant fa forme & teneur , imprimée , lue , publiée & affichée partout où hefoinfera^ & copies d'i- celle duement collationnées , enfemble du préfent Arrêt 9 envoyées , à la diligence du Procureur- Général du Roi , dans toutes les Sénéchauffees du Reffort , pour y être *m mmm 8 -3 û a 4- if- pareillement régiftrées , /#£* , publiées & affichées , a ta diligence des Subflituts dudit Procureur-Général du Roi, ef dites Sénéchauffiées , qui feront tenus dy tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois , au dejir de /on Arrêt de ce jour. Au Port-au-Prince , en Confeil , le dix Décembre mil fept cent foixame-dix-fept. Signé au re- giftre , Prieur , Greffier. Collationné , Prieur , Greffier. !&■■ » H DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-PRINCE, 177^ - ■■— — ^M --. , EXT £>££ REGISTRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAR D £ PAR LE ROI. SA MAJESTÉ ayant jugé à propos de rétablir les Etats-Majors de Place à Saint-Domingue depuis l'Or- donnance du i er avril 1768 concernant les Milices de cette Colonie, elle a jugé qu'il étoit utile à fon Service d'expli- quer fes intentions fur les changemens que ce rétablifTe- ment a rendus néceflàires, & de faire une nouvelle répar- tition des Quartiers plus conforme à l'état des chofes : en conféquence elle a ordonné & ordonne ce qui fiait : Article premier. Les Paroiffes du Fort-Dauphin, de Vaîliere, d'Ouana- minthe , du Terrier-Rouge & du Trou formeront le Quar- tier du fort^Dauphin, Les Paroiffes de Limonade, du Morin, de la Grande- Rivière , du Dondon & de Marmelade formeront le Quar- tier de Limonade, f*