An M POUR le Sieur Guillaudeu Duplessis y Appellant > Intimé, Demandeur & Défendeur ; Z fi ttom ; CONTRE DemoifelU de Beauval, veuve du Marquis ~ de Choiseul-Beaupré^ Intimée & Défenderejfe. uellé propriété paiïera dorénavant pour certaine, Ci l'acquéreur, À après vingt-deux années d'une pofTe/îion pai- fible è§ n'e^point à l'abri des recherches de Ton vendeur ? Quel père de famille ne craindra point de fe livrer à la culture de fon champ , de le fertilifer par fon travail, de le rendre plus précieux par fes avances & fon induiîrie , û la nouvelle valeur qu'il lui donne procure à celui qui le lui a vendu un moyen affuré d'y rentrer? La Marquife de Choifeul a pris des lettres de refcifîon en 1763 , contre Ja vente qu'elle a faite en 1741 des quatre treizièmes d'une habitation fituée à Saint-Domingue. Elle prétend qu'il y a léfion d'outre - moitié dans cette vente 3 elle veut prouver cette léfion en comparant le produit if* a&uel de l'habitation avec le prix qu'elle en a retiré en 1741. Sans avoir égard à l'augmentation que la feule révolution des temps a produite, à celle plus confiderable encore que quinze années de paix ont dû procurer fur une habitation vendue à la veille de la guerre & aux 1 200000 liv. de dépenfes effec- tives qu'y a faites le iieur Guillaudeu. Entraînés par l'exemple & plus encore par une ambition démefurée, ceux qui en 1758 & 1759 ont venc? * u au fieur Guillaudeu l'habitation dont la Marquife de Choifeul & fa mère leur avoient cédé les quatre treizièmes, ont pris éga- lement des lettres de refcifion contre leur contrat , & le fieur Guillaudeu fe trouve obligé de défendre & fa propriété & celle de fes vendeurs,. FAIT S, Six Négocians de Saint-Malo formèrent une fociété le i$ Janvier 1701 ; leur objet étoit d'acquérir & d'exploiter em commun une habitation à Saint-Domingue. On convint que le fieur Beauval, père de 11 Marquife de Choifeul ? & le heur Guillaudeu de qui defeend le fieùr Guil- laudeu Dupleilis, fe tranfportetoient à Saint-Domingue, Se emploieroient à l'acquifition d'un terrein jufqu'à concurrence: de 20000 liv. Le fieur de Beauvaî y eft allé , a jette les premiers fonde- snens de cette habitarion , elle n'étoit compofée que de vingts quatre carreaux au mois de Mai 1706, mais depuis cette époque on y a fait des réunions confîdérables. Elle renferme aujourd hui cent trente-deux carreaux de cent pas en carré. Le (leur Beauval fe maria mois de Mai 1706, fon contrat de mariage contient une ftipularion de communauté avec fo» WÊÊM époufe; îe refus que fait la M.rquife de Choifeul de le com- muniquer , autorife à penfer que le ileur Beauval n'a point ftipulé propre à lui & aux liens les droits de propriété indivife qu'il avoit dans le terrein acquis avec les deniers communs; de forte que celui qu'il a voit alors, celui qu'il a acquis depuis, font tombés indiftinétement dans la communauté. La modicité de la mife première n'avoir pas permis d'a- cheter du terrein dans les endroits les plus avantageux. L'ha- bitation à laquelle on donna le nom de Malouins étoit placée au contraire fur les bords de la grande rivière qui traverfe la colonie, dans un endroit bas & marécageux, expofé aux inondations de cette rivière qui enfable tout ce qu'elle couvre. 1 On ne pouvoit compter fur un produit réel qu'en fe garan- tiflant par des jettées des irruptions de la rivière , en deiïechant le terrein marécageux & en réunifiant dans un feul lac les eaux éparfes fur prefque toute fa furface. Mais une fociété naiffante dont la mife totale n'étoit que de 20000 liv. pouvoit- elle tenter de pareils travaux ? Elle u'en retira , tant qu'elle fut propriétaire , qu'un produit îrès-modique. Il eft prouvé par les comptes de régie du (leur Leroy , depuis 1730 jufqu'en 1738 inclufivement , qu'elle n'avoit donné que 9221 liv. de revenu ; il eft prouvé également par un recenfement de 1740, qu'il n'y avoit que quarante- quatre nègres occupés à la faire valoir. On peut juger par-là defon peu de valeur en temps de guerre. Le fleur de Beauval décéda , laiiTant dans fa fucceffion une habitation appellée la Petite-Anfe, & les quatre treizièmes par indivis de celle des Malouins , dont deux treizièmes apparte- noient à fa veuve commune avec lui, les deux autres à ta. fille unique , mariée depuis en 1738 au Marquis de Choifeul. La dame Beauval, îe Marquis de Choifeul & fon époufe joui- Aij vent des quatre treizièmes du revenu de cette habitation 9 depuis 1738 jufqu'en 1741 , mais à cette époque les bruits d'une guerre qui devint fanglanie , le peu de produit qu'ils retiroient de cette habitation , la crainte de le voir diminuer encore , le projet de fe procurer des fonds pour améliorer l'habitation de la Petite - Anfe qui leur appartenoit en pro- priété , firent defirer au Marquis de Choifeul & à la dame de Beauval , de vendre la portion qui leur appartenoir dans cette habitation. ^ Un fîeur Waiish fe préfenta pour l'acquérir. Il n'offroit que 175,000 livres argent de France pour la totalité de l'habi- tation , ou 270,000 livres , argent des Ifles , payables en trois ans. Le Marquis de Choifeul penfoit qu'il falloit accepter ces offres, Il difoit dans fa lettre du 8 Novembre 1740, adrelTée à fes eu-propriétaires , qu'0/2 ne retrouveroit jamais des propofi- dons fi avantageufes , fur- 10 ut dans les circonjlances lors pré' fentes' d'une longue guerre. Il aj ou toit qù il étoit de V intérêt com- mun de vendre à F amiable un bien près à tomber en ruines 9 & qui feroit perdu fî la guerre venait. Il a befoin d'un grand fe» cours , ajoutait- il y & vous fave^ qu'aucun Affocié ne(l en dif- pofidon de lui en donner. Les propofîtions de AI, W^ailsh étoient très - raifonnab les , & je fuis très 'fâché en mon particulier que le refus qu'on a fait ait été caufe que faie manqué un bon marché ; vous pouve^ voir par ma lettre à M e Gravé, que M. de Villenou- veaux , qui a envie de ce bien , & qui fait agir à fa place M. de la Motte , efl bien éloigné d'en offrir pareille fomme 9 & on aura peine à la retrouver. Il offroit dans fa lettre du ij Décembre Ï740 , de donner fa part fur le pied de l'eflimadon qu'il avoit fait faire avec h fleur Villenouvcaux» f/i ïl répétoit dans une autre du 29 Décembre 1740, que la Société en général avoït eu tort de refufer les proportions de M. Waihh , & que les bruits de guerre l'av oient fait changer d'avis. La preuve qu'il ne vendoit point pour diffîper , mais pour fe déb urrafler d'un objet peu avantageux , dont il fauroit bien employer le prix plus utilement , fe trouve dans une quatrième lettre , datée du 12 Janvier 1741. Après avoir annoncé à Tes co-propriétaires l'intention où il étoit de les forcer de confentir à la vente , il difoity^ pouffe les chofes au point de vous offrir pour moi la propofuion de M. Wailsh ; j' achè- terai V habitation le même prix qu'il en a offert } & je la paierai à l'Amérique ou ici en trois ans, à votre option ; fi cela ne vous convient pas , que la chofe foit égale , je vous cède ?na part à pareil compte. 1 La Société , preflee par le Marquis de Choifeul , lui ût d'abord des offres moins avanrageufes que celles du fieur "Wailsh , enfuite on le rapprocha & l'on convint d'acquérir les quatre treizièmes appartenans à la dame de Beauval & à la Marquife de Choifeul , à raifon de joo,ooo liv. pour le prix total de l'habitation , ce qui donnoit 92215 liv. j (.% à. pour les quatre treizièmes. Les conventions ainii arrêtées , Tacle de vente fut rédigé le 24 Octobre 1741 ; la dame de Beauval, le Marquis & la Marquife de Choifeul vendent , cèdent, quittent t tr an [portent délaijjent & promettent folidairement fous les renonciations re- quifes, garantir de tous troubles les quatre treizièmes par indivis au total , dans cent trente-deux carreaux , formant l'habitation dite de Beauval. Le prix de la vente eft fixé à ^2215 liv. 7f. 8 d. pour les quatre treizièmes. La dame de Beauvai, le Marquis & la Mar. -, quife de Choifeul en donnent quittance en nom collectif. Le Marquis de Choifeul ne diffipa point le prix qu'il en reçut, comme on l'a prétendu, il le verfa fur l'habitation de la Petite -Anfe, qui appartenoit à la Marquife de Choifeul en toute propriété. Un recenfement de 1744 prouve qu'il y avoit alors cent foixante - fept nègres , tandis qu'avant la vente de 1741 il n'y en avoit jamais eu que cent onze. La dame de Beauval mourut en 1746 fans avoir réclamé contre cette vente , & la Marquife de Choileul fe porta (on héritière pure & (impie , qualité qu'elle ne peut abdiquer, parce qu'elle lui efl avantageufe & qu'elle étoit majeure lorf- quelle l'a prife. La Société devenue propriétaire des quatre treizièmes vendus par la dame de Beauval , le Marquis & la Marquife de Choi- feul , en jouit depuis 1741 jufqu'en 1758 ; elle en confia l'ad- miniftration pendant les neuf premières années au (leur Leroy 5 & il effc prouvé que l'habitation étoit endettée à la fin de fa régie de 132,000 liv. Le (ieur Guillaudeu , (ils de l'un des întéreffés , déjà pro- priétaire d'une fortune condérable , fe chargea alors de la procuration des AiTociés. Il veilla fur l'habitation depuis 1749 jufqu'en 175 8 , & quoique la guerre eût duré pendant plufieurs années de fon adminiftration , il trouva moyen de payer les 132,000 liv. de dettes dont l'habitation étoit grevée , de faire des envois en France & de commencer des bâtimens & des levées qui auroiem affuré par la fuite un revenu confîdérable aux AiTociés , obligé à la vérité de faire paffer les revenus en France , & de frayer de fes deniers aux dépenfes des conf- ections & de l'exploitation , il fe trouva en avance en 1758 de 233,694 1. 7 f. 4 d. Ce fut alors que les Affociés redoutant les fuites fâeheufes WÊÊMÊÊËm d'une guerre où nos ennemis avoîent tout l'avantage , fe déterminèrent à offrir au fieur Guiilaudeu de lui vendre la totalité de l'habitation fur le même pied qu'il avoir acquis quelque tems auparavant, le neuvième appartenant au iieur Collet, l'un 'des Affociés. Us ne lui firent faire cetrte propo- sition qu'après s'être rendus certains de l'état où étoit l'habi- tation, & l'avoir fait vifiter par les fieurs Pronteaux & Beau-- dran , à qui ils avoient donné leur confiance. Le fieur Guiilau- deu héfita d'abord à l'acquérir dans le moment le plus cri- tique de la guerre , cependant l'efpoir de la voir finir fous quelques années, & d'améliorer l'habitation, en faifant les fa- crifices que la Société n'a voit pas cru devoir faire, l'emporta fur des craintes alors trop bien fondées -, & il acquit par différens contrats paffés dans le cours de l'année 1 7 5 8, les portions des Inté- refTés fur le pied d'un prix total de 47 5 ? ooo 1. argent des colonies, Il eft de notoriété publique à Saint-Domingue , que le fieur Guiilaudeu employa les années 1759, 1760, J761 & 1701, à conftruire des bâtimens dont il avoit feulement jette les fondemens pendant fa régie, à former une levée de 10 pieds de hauteur, fur 30 de bafe , dans Ja longueur de 4000. pieds, pour mettre fon habitation à l'abri des innondations- qui l'avoient ravagées prefque toutes les années de fa régie • enfin, -à raflembler dans un feul canal ks eaux qui couvroient fon terrein, & le rendoient un marais mal faim Ces travaux immenfes furent faits à force de bras. Le fieur Guilleaudeu y perdit un nombre prodigieux de nègres, & dépenfa 1200,000- •livres , dont il pourroit repréfenter les quittances. • La paix fut conclue en i 7 6i. Le fieur Guiilaudeu avoir tout prépare, pour profiter de cette circonflance. Le nombre des nègres, qui jufqu'alors avoient travaillé fur l'habitation,, rut quadruplé, Les travaux fe trouvèrent faits à tems ,. & r dans des faifons convenables , la mer devint libre , les caf- fonnades doublèrent de prix, & le fieur Guillaudeu recueillit amplement , il l'avoue, le fruit de Tes avances & de tes foins. La Marquife de Choifeul avoit perdu fon mari en 1760, propriétaire de l'habitation de la petite anfe voifine de celle du fieur Guillaudeu , elle n'a pu voir qu'avec envie , les pro- grès de fon travail ; elle avoit gardé le filence , tant que la guerre avoit duré , & que les poffeffions des colonies n'a- voient point été alTurées ; mais à peine la paix fut-elie con- clue , qu'elle tenta de dépouiller le fieur Guillaudeu d'une partie de cette habitation qu'il ne tenoit pas d'elle , 6k qu'elle avoit vendue 22 ans avant à fes coaffociés. Elle prit donc en 1763 des lettres de refcifion contre la la vente faite par la dame de Beauval , fa mère , le Marquis de Choifeul & elle, folidairement en 1741, & en demanda l'entérinement au Siège Royal du Cap. Le fieur Guillaudeu n'avoit point acquis de la Marquife de Choifeul les quatre treizièmes qu'elle réclamoit , il dénon- ça cette demande à fes vendeurs qui prirent fur le champ fon fait &caufe, &fe joignirent à lui pour repoufTer la prétention de leur commune Adverfaire; leurs efforts furent inutiles. Le Juge de la Jurifdiclion Royale du Cap entérina les lettres de refcifion , fous le prétexte que l'emploi du prix de la vente de quatre treizièmes , n'avoit point été fait par le Marquis de Choifeul, Le fieur Guillaudeu & fes garants interjetterent appel de cette Sentence au Cap. La Caufe y fut plaidée folemnelle- ment le Miniftere public y porta la parole , la Sentence fut infirmée , & la Marquife de Choifeul déclarée non-recevable dans fa demande , avec dépens. ^9 ' La Marquife de Choifeul s'eft pourvue en caffation, Se fous prétexte d'un procès avec les alliés du fieur Collet , Pré- sident du Confeil du Cap , elle a obtenu la caffation de l'Arrêt. Il eft notoire que l'opinion du Confeil n'a été déterminée que par ce feul motif; le Roi a évoqué à lui les conteftations d'en- tre les Parties , & en a renvoyé la connoiffance à la Grand'- Chambre du Parlement de Paris ; c'eft la feule difpofition de ce jugement qui ait été favorable au fleur Guillaudeu. Les vendeurs & (es garants avoient tenu au Confeil du Roi la même conduite qu'on leuravoit vu tenir au Cap. Ils avoient défendu à la demande en caffation de la Marquife de Choi- feul , mais foit que le jugement qui a anéanti celui du Cap , les ait effrayé , foit que des motifs d'intérêts leur ait fait per- dre de vue les engagemens qu'ils avoient pris , & que leur conduite avoit encore rendus plus facrés , défertant tout à coup le parti du fieur Guillaudeu , on les a vu fe réunir à la Mar- quife de Choifeul , interjetter appel de la Sentence du Juge Royal du Cap, en ce qu'elle les avoit condamnés (quoique de leur confentement) à garantir & indemniièr le fîeur Guil- laudeu ; enfin , prendre des lettres de refeifiort contre la vente de 1758 , en & demander l'entérinement à la veille du ju- ment de la caufe , qu'ils avoient jufqu'alors défendue contre la Marquife de Choifeul. Le fieur Guillaudeu efi: donc feul contre tous, foutenu par le fentiment intime de fa probité mal-à-propos attaquée , par la certitude de fon bon droit, & plus encore par l'intégrité & les lumières de fe's Juges ; il demande l'infirmation de la Sen- tence du Juge Royal du Cap, déjà infirmée parle Confeil du même lieu ; il foutient la Marquife de Choifeul non-recevable & mal fondée dans fa demande , en entérinement des lettres de refeifion qu'elle a obtenues. B Il foutient pareillement, que fes vendeurs font non-rece- vâbles dans leur appel , ck dans la demande qu'ils ont hafardée , & regarde l'Arrêt que la Cour doit rendre , comme le terme de îa perfécution qu'il éprouve depuis quinze années. MOYENS. Fin de non- recevoir contre la demande de la Marquife de Choifeut* Il eft un point effentiel dans cette affaire , c'eft de déter- miner, avant tout, en quelle qualité la Marquife de Choifeul peut demander l'entérinement des Lettres de refcifion qu'elle a obtenues. Elle s'eft préfentée comme une mineure dont les immeubles avoient été vendus à vil prix ; mais elle a ceffé d'avoir aucune aclion comme mineure, en acceptant pure- ment & fîmplement la fucceflion de fa mère, qui a vendu en pleine majorité, & folidairement ave celle tes quatre treizièmes de l'habitation qui leur appartenoient en commun» Tant qu'elle confervera cette qualité d'héritière pure 3c fimple de fa mère, vendereffe folidaire, le fieur Guillaudeu fera en droit de lui dire : en vain vous excipez du privilège des mineurs pour faire refcinder la vente que vous avez faite en 1741 à vos co-Aflbciés, Vous êtes garante, comme héri- tière de votre mère, de l'aclion même que vous exercez, fui- vant le principe , quam de evictione tenet aclio eamdem , agemem repellit exceptio, La Marquife de Choifeul, héritière de fa mère, n'a donc d'autre aclion , pour faire refcinder l'a&e de vente de 1741 r que celle qu'auroit pu exercer la dame de Beauval. Or, la dame de Beauval ne pouvoit fe plaindre que d'une léilorc énorme. L'aclion en entérinement de Lettres de refcifion, pour caufe de léfion énorme , doit être intentée dans les dix ans du jour de la paffation de l'amie ; il y en avoit vingt-trois d'écou- lées, lorfque la Marquife de Choifeul a obtenu les Tiennes ; donc elle eft non-recevable dans fa demande. La Marquife de Choifeul cherche à éluder cette loi, en difant: la vente contre laquelle je réclame eft de 1741 ; la dame de Beauval ma mère eft morte en 1746: donc il n'y avoit alors d'écoulées que cinq des dix années que la loi lui accordoit pour prendre des Lettres de refcifion , 6k comme fja héritière, je pouvois en obtenir jufqu'à l'expiration de ces cinq der- nières années. Mais, ajoute-t elle, elles n'ont pu courir contre moi tant que j'ai été en puilTance de mari , parce qu'il eft de principe que les prefcriptions ne courent point contre les aftions des femmes en puilTance de maris , quand elles réflé- chifTent contr'eux. Le Marquis de Choifeul n'eft mort qu'en 1760. J'ai obtenu mes Lettres en 1763. Ces trois années, jointes au cinq écoulées depuis la vente, jufqu'à la mort de Inon mari, n'en font que huit : donc j'étois encore, en 1763 , dans le temps utile pour obtenir mes Lettres de refcifion. Le fieur Guillaudeu convient que fi 1 .action en entérinement des Lettres de refcifion obtenues par la Marquife de Choifeul, eût pu réfléchir contre le Marquis de Choifeul , la prescription de dix années feroit reftée en fufpens jufqu'à (on décès. Mais il foutient que cette demande en entérinement de Lettres de refcifion étant fondée fur une léfion énorme, ne pouvoir réflé- chir contre lui. En effet, tous les Auteurs diftinguent, parmi tes motifs qui déterminent à prononcer l'entérinement des Lettres de refci- fion , ceux qui font relatifs à la perfonne , tels que la minorité , & que l'on appelle, par cette raifon , exceptions perfonnelles , d'avec ceux qui réfultent des vices mêmes des aaes, u ap« BTj 7 I 2 peîiés exceptions réelles. Dans le premier cas, le privilège de la perfonne qui a contracté étant le motif qui détermine la Juftîce à le dégager de Ton obligation , l'acte qu'il a paffé n'en n'étoit pas moins bon en lui-même ; le mineur refte engagé par une obligation Jîmplement naturelle à la vérité , mais qui, fuivant le célèbre Pothier, eft un fondement fuftifant des obligations des cautions, & de ceux qui ont promis de faire exécuter l'acte. Dans le fécond cas au contraire l'acte lui- même eft anoullé, la léfion énorme eft un vice radical, les loix l'appellent dol , dolus reipfa, & un acle nul ne peut pro- duire aucun effet. Les cautions, le mari qui auroit promis de faire ratifier fa femme , font donc pleinement dégagés dans ce cas de leur obligation. La Marquife de Choifeul ne pouvant demander l'entéri- nement des Lettres de refeifion qu'elle avoit obtenues, que fur le moyen de léfion d'outre- moitié , qui eft une exception réelle, n'expofoit donc point fon mari à être inquiété par fes acquéreurs , pour raifon de fa ratification qu'il avoit promis de rapporter: donc fon action ne réfléchiffoit point contre fon mari : donc la prefeription a couru contr'elle. Si ces principes pouvoient être raifonnablement conteftés, le fieur Guillaudeu citeroit la Loi 2 au Cod. defidejufloribus mi- norum, « Si ea quse tibi vendidit pofleffiones interpofito decreto » prœfidis setatis tantummodo auxilio juvetur non eft du- » bium fidejuflbrem ex perfonâ fuâ eiïe obnoxium contracti. » Verum fi doio malo apparuerit contractum interpofitumeffe, » manifefti juris eft utrique perfonse tam venditricis quam fide- » jufforis efle confulendum ». La Marquife de Choifeul, forcée jufques dans fes derniers re- tranchemens, eft réduite à dire, au moins ne difeonviendra-t^ £J3 '. on pas que je ne pouvois rentrer dans les quatre treizièmes dont la reftitution auroit été ordonnée à mon profit, qu'en rendant les 92215 liv. 7 f. 8 d. que les acquéreurs avoient payé. Or, je ne pouvois recouvrer cette fomme qu'en action- nant mon mari. Je ne pouvois diriger d'ac"tion contre lui , fans avoir fait prononcer ma réparation , & l'efprit de la Jurifpru- dence eft que la prefçription ne coure point contre les aclions dont l'exercice mettroit la femme dans le cas de provoquer fa féparation d'avec fon mari. Ici la Marquife de Choifeul confond l'action en remploi de (es propres aliénés avec celle que les Acquéreurs, condamnés à rendre les quatre treizièmes , auroient eu pour recouvrer leur prix. Ces deux actions font cependant bien différentes , puifque l'une eft propre à la femme & ne peut fe diriger que contre la fuccefïïon du mari , ou contre le mari en cas de fépa- ration j l'autre appartient aux vendeurs contre la femme. Ou le Marquis de Choifeul auroit donné fon autorifation à fon époufe pour former fa demande en entérinement , ou elle fe feroit fait autorifer en Juftice. Si il lui avoit donné fon autorifation, alors il auroit été inconteftablement garant des fuites de l'action, & obligé de reftituer le prix ; mais il auroit prévu le cas du rembourfement & l'auroit pris volontairement à fa charge en autorifant fa femme -, volentl non fit injuria. Ou la Marquife de Choifeul fe feroit fait autorifer en Juftice, alors comme il eft de principe que ceux qui ont plaidé contre une femme fimplement autorifée en juftice, n'ont aucune ac- tion contre le mari, pour lui faire payer, même fur les fruits des propres de fa femme , les dépens auxquels elle auroit été condamnée , le Marquis de Choifeul n'auroit pu être pour- fuivi fur fes biens perfonnels pour la reftitution de ce prix, ou les Acquéreurs condamnés à remettre les quatre treizièmes 1*4 l auroient , payé le fupplément du jufte prix , comme ils avoient droit de le faire, ou ils auroient retenu une portion de l'objet pour fe remplir du prix anciennement payé , ou bien ils auroient fait vendre ces quatre treizièmes , & retenu par privilège fur le prix, les 92215 liv. 7 f. 8 d. Dans aucun de ces trois cas lès intérêts du Marquis de Choifeul n'étoient compromis puifqu'on n'avoit pas le droit de diriger d'a£Hon contre lui , &que laMarquife de Choifeul étoit feule obligée envers les Acquéreurs. Elle feule avoit une aftion en remploi contre fon mari, qu'elle n étoit pas plus obligée de diriger après l'enté- rinement de fes lettres de refcifion qu'avant, puifqu'elle trou- voit nécessairement dans les quatre treizièmes , valant au moins 200,000 1, de quoi payer 92215 1. 7 f. 8- d. Nous n'aurions pas même befoin d'entrer dans cette difcuflîon. Il fuffit que l'aclion de la femme ne foit pas de nature à ré- fléchir contre le mari , pour que la prefcription coure contre le mariage. C'eft la décifion de Lebrun , livre 3 , chap. 2 , queftion 1 5 , du Traité de la Communauté. Delà Thomafîiere, fur la Coutume de Berry , article 16. De Renufïbn, Traité de la Communauté. C'eft auffi celle de Pothier, en fon Introduction au titre des prefcriptions de la Coutume d'Orléans. » Le tems de la prefcription, dit cet auteur, pour l'héritage » d'une femme en puifîance de mari , ne cefîe de courir pen- » dant le tems qu'elle eft fous cette puifîance , que lorfque » fon aclion pouvoit réfléchir en garantie. Par exemple lorf- » qu'il a promis de la faire ratifier , ou qu'il a vendu l'héri- » tage de fa femme comme lui appartenant. Hors ces cas la » prefcription coure contre la femme ». Or , nous avons prouvé que l'aclion de la Marquife de Choifeul, en entérinement de lettres de refcifion, pour caufe _ de léfîon d'outre moitié, anéamifîbit i'ac"le. Donc ei!e ne don- noit lieu à aucun recours contre le Marquis de Choifeul. Donc la prefcription a couru pendant (on mariage. Donc elle eft acquife. Donc la Marquife de Choifeul eft non-recevable. Le fleur Guillaudeu pourroit borner là fa défenfe ; mais les épithetesinjurieufes & diffamantes qui lui ont été données, les réticences plus injurieufes encore dont on a ufé , l'obligent à entrer dans la difcuffion de la demande au fond. 11 f.e flatte de juilifier pleinement fa conduite, & de prouver que la Marquife de Choifeul n'a éprouvé aucune léfîon. Moyens au fond» Ce n'eft pas dans le produit qu'a donné l'habitation vingt années après la vente que la Marquife de Choifeul en a faite, & dans un tems où 1200000 livres de dépenfe l'avoient mife dans Le plus grand rapport, qu'il faut aller chercher des notions certaines de fa valeur au moment de la vente , on ne peut la fixer que par le revenu qu'elle a donné dans les années qui ont précédé la vente, & dans celles qui l'ont fuivie immédiatement, Or il réfulte du compte arrêté le 15 Janvier 1743 entre le fieur Leroy & les Affociés , du nombre defquels étoient la dame de Beauvai & la Marquife de Choifeul, que l'habitation n'avoit produit depuis Tannée 1730, jufqu'à la fin de 1738 9 que 825*89 livres , ce qui donnoit une année commune de 9221 livres j la Marquife de Choifeul n'a donc point été iéfée en vendant fa part dans cette habitation fur le pied de 300000 livres , elle n'auroit pas été portée plus haut en France où les biens fe vendent au moins le denier ttente, tandis que de l'aveis même de la Marquife de Choifeul, les fonds fe vendent le de» nier quinze au plus dans les Colonies. I ii6' II eft également prouvé par le compte du fîeur Leroy, qui poftérieurement à la vente faite par la Marquife de Choifeui a continué de régir jufqu'en 1749, que l'habitation, loin d'avoir augmenté de valeur, étoit endettée de 132000 livres -, nous trouvons la preuve de ce fait important dans une des lettres du ïîeur Guillaudeu , que la Marquife de Choifeui a produite , cette lettre eft datée du premier Août 1749 : « l'habitation 9 dit- » il,yê trouvera redevoir le jour de V arrêté du compte le premier » Juillet 1J49 , 130 à 131000 livres ». Il ne faudroit que cette preuve du peu de produit de l'habitation pour écarter les rai- fonnemens & les calculs que la Marquife de Choifeui a faits pour prouver que l'habitation des Malouins avoit produit 1 00000 livres auffitôt qu'elle étoit fortie de Ces mains. Cette régie des neuf années qui ont fuivi la vente qu'elle a faite , ne peut lui être fufpecle ; elle n'eft pas du fîeur Guillaudeu , mais bien du fîeur Leroy, duquel elle ne s'eft jamais plaint. Au fîeur Leroy a fuccédé le fîeur Guillaudeu , non pas en qualité de (impie RéguTeur , comme on Ta voulu faire enten- dre, mais en qualité de fondé de procuration. Ces procurations fe confient aux premiers Négocians de la Colonie , aux Magiftrats même du Confeil Supérieur. Le fîeur Guillaudeu avoit l'honneur de remplir une de ces places. Fils des Maires perpétuels de Saint - Malo , héritier d'une grande fortune , appelle à recueillir une portion de cette habitation même, que pofTédoit fon père , il n'étoit pas fait pour être à la (bide de fes copropriétaires. C'eft dans la correfpondance que le (leur Guillaudeu a tenue avec les affociés de fon père , dont il avoit la procuration , que la Marquife de Choifeui prétend trouver la preuve que cette même habitation, qui n'a produitdepuis 1730 jufqu'en 1738 que 5>22I ft7 9221 livtes par an, qui depuis 1741 jufqu'à 1749, s'ed endetté de 132000 livres, avoit tout-à-coup produit ioogoo livres de revenu ; mais l'on peut dire d'avance qu'elle a étrangement abufé de ces lettres. Suivons là pour un inftant dans les calculs chimériques dont Ton ambition fe repaît. Elle prend la première lettre qu'ait écrite le fieur Guillaudeu à Tes commettans le premier Juillet 1749, aufli-tôt après qu'il eut pris porTeffion de l'habitation ; elle y lit ces mots : «Il efl » certain que nous n avons befoin que de forces , puifque nous » avons actuellement quatre - vingt - dix carreaux en cannes ; mon habitation, dit-elle, étoit donc dans fa plus haute valeur ; il n'y a jamais eu plus de terrein planté en cannés; mais elle ne dit pas qu'à la fuite de ces expreflions le rieur Guillaudeu dit: nous n'avons pas de Nègres pour en entretenir la moitié. La Marquife de Choileul ignoreroit elle qu'en matière civile la confeiîion ne fe divife point ; & que quand on oppofe à (on. adverfairê ce qu'il a dit dans une lettre, il acquiert fur le champ le droit de tirer avantage de tout ce qu'il a pu y dire. Pour- quoi a-t~elle caché à la Cour que le fieur Guillaudeu ajouroit, dans la même lettre à fes Correfpondans : « Vous verre? , par » V inventaire que je vous envoyé, que les Nègres du métier une » fois pris , il refle à peine quelques Négrejfes pour la place , » cefl une vraie mifere , mais nous nenpo.vons fordr que par le » confentemeni de nos créanciers. * On ne voit rien julqu'ici qui préfente l'habitation fous un afpeét bien brillant. La Marquife de Choifeul veut enfuite tirer avantage de la féconde lettre que le fieur Guillaudeu a écrite à {qï Corref- pondans; elle eir. du premier Août 1749. Plein de confiance dans fon travail & fes foins, ne pouvant avoir après un mois l'expérience que quelques années lui ont donnée , il y dit à la vérité , » que quand les faifons font entièrement commodes , on C Wr » peut efpérer de faire fur L'habitation cent cinquante milliers » de fucre bknc & autant de brut, qui donneront , fi les prix j> fe foutiennent, environ 100000 livres de revenus, avec lef- » quels on pourra abforber de 60 à 70000 livres de dettes, » en fuppofant qu'on mette quelques Nègres & Mulets. La Marquife de Choifeul triomphe : mon habitation valoit donc 100000 livies de rente, Scelle a été vendue 300000 livres. Mais ; i°. elle devroit bien dédune fur les 1 00000 iiv. les frais d'exploitation qui fou vent paffenj les deux tiers du produit, puifqu'ils renferment toutes les dépenfes de l'intérieur & de l'extérieur de l'habitation , l'acquifition des Nègres, des mulets & des bœufs , enfin le paiement des faiaires de tous les ouvriers , contre-Maîtres, Sic- En fécond lieu, comment n'a- 1- elle pas vu que le fieur Guillaudeu ne calculoit alors que d'après un avenir que fon imagination lui peignôit en beau ; mais que quand il venoit à parler du produit réel, il s'en falloit de beaucoup qu'il promît 100000 livres de revenu» Dans cette même lettre il dit: » Pour le revenu , je ne promets rien de pofuif y parce que je » ferai mon pojjlble pour faire plus que je ne promettrais , & » parce que d'un autre côté une fai/on contraire fuffit pour ment- » pêcher de tenir ce que faurois promis. * C'e& d'après ces expreffions , qui défignent au vrai l'état des ehofes , que la Marquife de Choifeul auroit dû rationner, & non pas d'après des conjectures, que le défis feul de les voir réalifer avoit fait faire à un fondé de procuration un mois après qu'il avoir pris pofîeffion , & dans un temps où il ns pouvoit encore connoître l'état de l'habitation. La Marquife de Choifeul continue toujours à difféq-uer les lettres du fieur Guillaudeu ; elle trouve dans celle du 30 Juillet 1750 ces ex-prefîions qu elle a ptéfentées. comme devant affurer k (accès de fa caule* *° us la Re g ie d'un fieur Leroi, elle s'eft endettée de 132,000 1. Depuis 1749 jufqu'en 1758 & 1759, elle n'a pas donné plus de 20 à 30,000 liv. aux propriétaires, & que les augmentations qu'on y a faites l'ont endettée de 233,694117. 7 f . 5 d. Depuis 17(30 jufqu'en 1763, elle n'a donné qu'une année commune de 23,000 liv. Le produit des autres années ne peut entrer dans ce calcul puifque le retour de la paix, fa durée, & 1,200,000 liv. de dépenfe l'ont nécelTairement fait changer de face. Que deviennent donc les raifonnemens & les calculs que la Marquife de Choifeul a employés pour prouver que fon habitation rendoit 100,000 liv. de revenu net l'année d'après qu'elle avoit vendu fes quatre treizièmes ? Lé fieur Guillaudeu ne s'eft livré à ces détails que pour effacer J St-âiT^-nmf-Tïr- ^ ~ i n ■ i ' — — — ■ £4$ effacer de l'efprît de fes Juges & du public les impreffionâ qu'avoient pu faire les aliénions de l'a Marquife de Choifeul. Il rentre actuellement dans les moyens de fa caufe , &• va trouver dans le mémoire de fon Adverfaire imprimé au Cap en 1771 , une preuve irréfiftihle qu'elle eft mal fondée dans fa demande. C'eft un principe certain en matière de Lettres de refeifion, qu'elles ne peuvent s'obtenir que contre la vente des chofes immobiliaires, & jamais contre la vente des meubles. Il eft certain que les mulets , les bœufs & les nègres qui font placés fur les habitations font meubles : l'Edit de 1685 concernant la police des Ifles de l'Amérique Françoife le dé- cide en termes formels. « Déclarons , porte l'Article 44 de cet Edit , les efclaves » être meubles ,& comme tels entrer en communauté, n'a- » voir point de fuite par hypothèque, & fe partager égale- » ment entre les cohéritiers, fans préciput ni droit d'aînefTes , » n'être fujets au douaire coutumier, au retrait, féodal & li- » gnager , aux droits féodaux & feigneuriaux , aux formalités » des décrets, ni aux retranchemens des quatre-quints, en cas » de difpofitions teftamentaires ». Les nègres font donc meubles , & ont tous les caractères d'un (impie mobilier. Or, pour juger s'il y a , ou non , léfion dans la vente d'une habitation , il faut confidérer feulement la valeur du terrein & des bâtimens , en un mot de ce qui peut s'appeller immeuble ; & fi le prix moyennant lequel l'habitation a été vendue eft plus confidérable , ou même équivalent au prix du fond, on ne peut entériner des Lettres de refeifion obtenues fous pré- texte de léfion. L'habitation n'a jamais été compofée de plus de cent trente- deux carreaux , & la Marquife de Choifeul en a fixé elle- I lé même la valeur à l'époque de la vente , c'eft-à-dire en 1741. Dans le Mémoire qu'elle a fait imprimer au Cap en 1772 , elle difoit : « Il ne faut pas calculer la valeur de l'habitation d'après les » revenus, mais bien en eflimant chaque objet qui la compofent, » & en lui donnant le prix qu'il pouvoit avoir au temps de là » vente 5 c'eft ainfi que nous opérerions s'il en éroït befoin. » Par exemple , cette habitation étoit compofée de cent » trente-deux carreaux déterre, ils valent aujourd'hui cinq à » fix mille livres Je carreau , nous les porterions à 2000 livres » & nous trouverions 264000 livres ». La Marquife de Choifeul a vendu fes quatre treizièmes dans l'habitation , fur le pied de 300000 livres ; la partie immobi- liaire ne valoit , mîvant elle-même , que 264000 livres. Il n'y a donc pas léîîon dans la vente , & elle doit être déboutée de fa demande. Admettons pour un inftant que les lettres de refcifion puiffenc porter fur le prix des nègres & des beftiaux , com- me fur celui des trente-deux carreaux , & nous trouverons encore , dans le Mémoire même de la Marquife de Choi- feul la preuve qu'elle doit être déboutée de fa demande. En effet , après avoir évalué de fon propre mouvement les cent trente-deux carreaux qui compofent l'habitation à 264000 liv. elle apprécie tous les autres objets qui fe trouvoient fur l'ha- bitation. « Il y avoit foixante-feize nègres formant un attelier de » fucrerie, ils feroient eftimés actuellement 2500 livres les » uns dans les autres, nous les porterions à 1500 livres pour » ce temps, & celaferoit 140000 livres. Sur cinquante-fix bêtes » cavalines qui étoient alors fur l'habitation , nous fuppoferions » qu'il y avoit quatre-vingt mulets , ils valent maintenant 527 * 7 à 800 livres , nous ies fixerions à 500 livres , & il Te trou- » veroit pour cet article 25000 livres. Soixante-douze autres » animaux qui exiiloient encore , foit chevaux ou bêtes à cor- » nés , feroient pattes à 200 livres & formeroient une fomme » de 14400 livres. Enfin, en tel pitoyable état qu'enflent été » ks bâtimens , moulins & autres uflenfiles , nous ferions très- » certainement bien fondés à leur donner une valeur au moins » de 50000 livres. Réunifiant enfuite toutes ces fommes, nous » verrions qu'elles s'élèvent à 467400 livres ; & par-là nous » trouverions une différence entre cette valeur la plus modique » que l'on puîlTe donner & le prix de la vente de 167000 liv. » c'eft-à-dire de plus d'un tiers. Cette évaluation ne» fera pas fufpecle à la Marquife de Choi- feul , puifqu'elie eft fon ouvrage; & cependant , d'après elle, il s'en faut de plus de 143000 livres qu'il n'y ait léfion d'outre moitié dans la vente quelle a faite; elle doit donc être déboutée de fa demande en entérinement de lettres de ref- cifion ; car elles ne pourroient être entérinées que pour caufe de léfion d'outre moitié , puifqu'elle les a prifes comme étant aux droits de la dame Beauval fa mère , qui étoit majeure quand elle a vendu folidairement avec fa fille & fon gendre la totalité des quatre treizièmes qui leur appartenoient en commun. Veut-on faire attention enfuite aux exagérations qu'elle a faites dans fon Mémoire du nombre des nègres & des beftîaux, on trouvera qu'il n'y en avoit que quarante-quatre fur l'habitation au lieu de foixante-feize , ainfi qu'il eit prouvé par le recenfement de 1740 , qu'il n'y avoit pas vingt mulets ; enfin que tous les autres beftiaux dépériflbient & étoient prefque hors d'état de fervice , on fera convaincu alors que , même d'après fon calcul, la vente de l'habitation fur le pied de 300000 livres étoit très-avantageufe. D ij £&9. La Marquife de Choifeul dira -t- elle encore que Ton mari y né diffipateur , n'avoit pour objet que de fe procurer de l'ar- gent par la vente de fa portion dans l'habitation ; quelle fafTe donc auffi le même reproche à k dame de Beauval , qui pof- fédant deux treizièmes de cette même habitation , les a vendus aux Affociés pour le même prix & par le même contrat que le Marquis & la Marquife de Choifeul ; qu'elle y ajoute même celui d'une négligence inexcufable , puifqu'ayant une habita- tion dans la même Ifle, qu'elle faifoit valoir, elle n'a pas ré- clamé contre fa vente , & eft morte fans avoir pris des lettres de refciiion. Que la Marquife de Choifeul rende plus de Juftice à un. mari , dont le nom feul devroit lui être cher : il ne la trompoit pas , lorfqu'en 1740 il témoignoit dans fes lettres la peine qu'il éprouvoit du refus qu'on avoit fait des offres du fieur Wailsh ? qui cependant n'étoient que de 270,000 livres : lorfqu'il difoit que ces offres ètoient plus avantageufes qu'on nen trouveroit jamais , fur-tout dans les circonflances pré fentes 9 à la veille d'une longue guerre : lorfqu'il difoit qu'il étoit de l'intérêt commun de vendre à l'amiable un bien prêt à tomber en ruine , qui feroit perdu- fi la guerre venoit ; un bien qui avoit befoin de grands fecours y qu aucun des Affociés n étoit dans le cas de lui donnez,, lorfqu enfin il menaçoit fes Affociés de provoquer cette vente enjuflice réglée 9 fi ils s'y refufoieni* Des raifons de convenance ont déterminé la Société à porter cette habitation à 300,000 livres, c'enVà-dire , à 30,000 livres de plus que rien avoit offert le fieur de "Wailsh. Eût oa jamais pu prévoir que la Marquife de Choifeul attaqueroifc cette vente vingt-trois ans après qu'elle feroit confommée 9 & qu'elle oferoit foutenir que fon habitation valoil ioo 3 ooa livres, de rente ? *9 S E C O NDE PARTIE, Examen de la demande des vendeurs du fieur Guillaudeu, Les auteurs des fieurs l'Evêque de la Soufrière & Conforts, après avoir acquis en 174 1 les quatre treizièmes qui apparte- noient aux dames de Beauval & de Choifeui dans l'habitation des Malouins , jufqu alors indivife , l'ont revendue au fieur Guillaudeu en 1758 & 1759; tous alors étoient majeurs. Le fieur Guillaudeu, troublé dans fa jouiffance en 176$ par la Marquife de Choifeui , a dénoncé à ks vendeurs la demande dirigée contre lui : ils ont paru auffi-tôt y & ont déclaré qu'ils prenoient fon fait & caufe. La Sentence de la Jurifdi&ion Royale , qui avoir entériné les lettres de refcifion obtenues par la Marquife de Choifeui, avoit donné afre an fieur Guillaudeu de cette prife de fait & caufe , & con- damné les garans à l'acquitter & garantir en principal & in- térêts. Les auteurs des fieurs l'Evêque & Conforts n'ont appelle de cette Sentence , qu'au chef qui prononçoit l'entérinement des lettres de refcifion prifes par la Marquife de Choifeui: ils ont, fur l'appel , continué à la foutenir non-recevabie & mal fondée dans fes demandes. Le jugement du Confeil leur a été favorable , & la Marquife de Choifeui l'ayant attaqué par la voie de caffation , ils ont réuni leurs efforts à ceux du fieur Guillaudeu pour empêcher qu'elle ne réunifie. Des Mémoires , imorimés en leur nom , ont rendu publics & leurs moyens & leur conduite. Depuis que le Jugement du Confeil du Cap a été cafîe, à la veille de celui que la Cour va rendre fur le fond f les ? 3° fieurs I'Evêque & Conforts ont cru pouvoir fe jouer de leurs engagemens, & faire oublier ce qu'ils avoient dit jufqu'à préfent. Ils ont interjette appel de la Sentence du Juge Royal du Cap , en ce qu'elle les condamnoit à acquitter , garantir & indemnifer le fïeur Guillaudeu, dont ils font les vendeurs de la demande de la Marquife de Choifeul , de qui leurs auteurs avoient acquis les quatre treizièmes de l'habitation , & ils ont pris des lettres de refcifion, dont la demande en entérinement vient au fecours de leur appel. Cet appel n'eft certainement pas recevable. Tout engage- ment doit être facré ; mais celui que l'on a contraaé en Juftice ne peut jamais être révoqué. Les vendeurs du fieur Guillaudeu ont demandé acte de ce qu'il* prenoient le fait & caufe de leur acquéreur ; une Sentence le leur a accordé : le contrat judiciaire eft donc formé , & ce contrat eft irrévocable. Les lettres de refcilion prifes contre le contrat de vente que les auteurs des fieurs i'Evêque & Conforts ont paffé avec le fieur Guillaudeu, ne peuvent détruire ce contrat, puifqu'eiles portent fur une vente différente de celle que la Marquife de Choifeul attaque. Les fieurs I'Evêque & Conforts forment donc une demande principale, & ils n'ont pas le droit de la porter directement en la Cour, Cependant il importe trop au fieur Guillaudeu de fe dif- culpe.r des reproches qu'ils ont ofé lui faire pour borner là fa défe&fejii va prouver que les fieurs I'Evêque & conforts font non-recevables dans leur demande, & qu'ils y font mal fondés. Ils font non-recevables , car tous les vendeurs du fieur Guil- laudeu étoient majeurs quand ils ont traité avec lui en 175 S & 1759. Ils ont .laiffé écouler vingt années fans fe plaindre, & ■ ^■■■■■■■■■^^^^^■■■■^^■^■■^■IM il S 1 l'Ordonnance de 1535 ne leur accordoit que dix ans pour prendre des Lettres de refcifion pour caufe de léfion énorme. Ils ont tâché d'éluder l'effet de cette fin de non-recevoir , en difant que le délai de dix années ne court que du jour oii la fraude de l'acquéreur eft découverte, à die détecta fraudis £\ &le dol, difent-ils, ne leur a été connu que depuis les lettres* écrites par le fieur Guillaudeu en 1778. Les inductions qu'ils ont tirées de ces lettres, fe réduifent à deux. Vous nous aviez annoncé , en 1749, dans les premières let- tres que vous nous avez écrites comme Régiffeur , que notre habitation nous produiroit 100,000 liv. cependant vous ne nous avez fait que de foibles envois de fucre , & elle s'eft en- dettée de "23 3,694 livres 7 fols 4 deniers: donc vous nous avez trompé. Le fieur Guillaudeu croit s'être fuffifamment juftifié de cette imputation, que laMarquife de Choifeul, 'd^ntelligente avec fes vendeurs , s'étoit permis de lui faire. L'analyfe de fa corres- pondance, depuis 17^9 jufqu'à 1759, ne laiffe rien à defirer fur les caufes du peu de produit de l'habitation. Les dettes dont elle étoit chargée en 1759, avoient été occafionnées par les travaux que le fieur Guillaudeu avoit commencés du temps de fa régie, fes vendeurs en ont été rembourfés , puifqu'ils ont vendu, à la faveur de ces améliorations , leur habitation 475,000 liv. en 1759 , tandis qu'ils n'avoient acheté les quatre treizièmes de la Marquife de Choifeul & de la dame de Beauval, en 1741 , que far le pied de 300,000 1. D'ailleurs , cette correfpondance eft antérieure à 17595 le peu de produit de l'habitation leur étoit connu, & ils n'avoient rien à imputer au fieur Guillaudeu, puifqu'ils ont reçu fes comptes & lui ont donné quittance il y a plus de vingt ans. Notre habitation, continuent-ils , que vous nous diflez , par votre lettre du 13 Avril 1754, ne pouvoir donner que 20 a 30000 livres par an , G on vouloit la liquider & l'améliorer vous a produit, l'année d'après que vous en êtes devenu pro- priétaire, 1 102 12 liv. 12 fols 7 deniers , & vous n'aviez pu alors, faire de grandes améliorations. Les (leurs l'Evêque & conforts, toujours. d'accord avec la Marquife deChoifeul, font tombés dans la même erreur qu'elle : ils parlent du produit des années 1760 , 1761 & 1762 , an- noncé dans la féconde lettre du fieur Guiliaudeu, fans faire déduction âçs 70000 livres qu'il avoit dit , par la première devoir être retranchées fur celui des années 1763 & fuivantes jufqu'en 1778. Nous avons prouvé cependant que la même déduction devoit être faite fur le produit des troisannées 1760, 1761 & 1762. Son produit fût toujours refté le même fi ks dépenfes confidérables du fieur Guiliaudeu ne l'eufTent changé. Il avoit annoncé, en 1749 , que l'habitation pouvoit produire 1 00000 hvres , fi on y mettoitdes nègres & des beftiaux j mais jamais la Société n'a v voulu faire les dépenfes convenables j le fieur Guiliaudeu , au contraire , les a faites , & il en a retiré le fruit. Les tieurs l'Evêque & conforts demandent où font les preuves de l'exiftence de ces conftruclions, évaluées 800000 livres de cette jettée de 4000 pieds de long, & de l'acquifition de cette quantité prodigieufe de nègres qui couvre aujourd'hui l'habi- tation. Ils n'oferoient pas lui faire une pareille queftion à Saint- Domingue , où toute la Colonie , témoin des travaux & des dépenfes du fleur Guiliaudeu , s'éléveroit avec indignation contre les doutes que l'on veut faire naître fur fa bonne foi. Il lui feroit facile , (i il étoit à Saint-Domingue , de leur produire les quittances qui prouyent ce qu'il a avancé $ mais les lettres de iîî* de refcifion des fleurs l'Evêque & conforts ont été prifes à la veille de l'audience, & il étoit phyfîquement impofîible de faire venir en trois femaines des pièces qui font à deux mille lieues. Il lui refte heureufement deux preuves , qui ne peuvent être fufpe&es :1a première eft tirée du Mémoire que le fieur Guillau- deu imprimoit en 1771 à Saint-Domingue, fous les jeux de Ces concitoyens , qui l'auroient démenti s'il en eût impofé ; il ne l'a pas même été par la Marquife de Choifeul , quoiqu'elle eut le plus grand intérêt de le faire. Il difoit donc dans ce Mémoire, pag. 12; » Il ne faut pas juger de ce que cette habitation étoit alors ^ » par ce qu'elle eft maintenant -, douze cens mille livres de » dépenfes, dont quittance au fou tien , l'ont changée du tout » au tout. Le fieur Guillaudeu eût-il ofé parler auffî affirmativement de ces dépenfes dans le lieu même où étoit fîtuée fon habita- tion , (î elles n'euffent été réelles , auroit-il offert des quittances qu'on pouvoit demander à l'inftant , s'il ne les avoir eues ? La féconde preuve de la vérité de ce fait important eft con- fignée dans le Mémoire même que les Adverfaires ont imprimé dans l'inftance au Confeil , avant qu'ils euffent fongé à fe ran- ger du côté de laMarquife de Choifeul. » Les dix-fept années de poïTeffion commune, difent-ils , » écoulées depuis la vente faite par les dames de Beauval Ô£ » de Choifeul ont été utilement employées à garantir, par des » levées, Thabitation des débordemens de la grande rivière, » à defTécher une grande quantité de terres marécageufes, &c. » Mais ce nétoit rien en comparaifon des augmen- « tarions & améliorations en nègres , beftiaux , bâti- #♦ mens & autres de toutes efpeces, qui ont été faites depuis E & w que lie fleur Guillaudeu en fut devenu feul propriétaire, à * force de travaux 6k de dépenfes il Ta rendu l'une des plus- » floriffantes habitations de la Colonie. Et 1$ fleurs l'Evêque & conforts demandent où font les preuves des améliorations faites par le fleur Guillaudeu , ils veulent lui ravir la récompenfe due à fes travaux & à fes avances? Pourquoi donc le langage qu'ils tcnoient alors eflil fi différent de celui qu'ils tiennent aujourd'hui ? C'elt qu'ils fui- voient la route facile que leur traçoit la vérité. Mais l'ambi- tion qui les dévore les a égarés depuis dans les fentiers tortueux du menfonge. Comment oient-ils- accufer le fieur Guillaudeu de les avoir trompés , lorfqu'il eft prouvé qu'ils n'ont vendu qu'après s'être fait rendre compte par deux perfonnes de confiance de l'étae de l'habitation ? Nous en trouvons la preuve dans les lettres mêmes du fleur Guillaudeu qu'ils produifent contre lui. « Je ne vous parlerai point de l'état préfent de l'habitation , » difoit-il, dans fa lettre du 30 Mars 1757, qui contenoit fes a propofltions pour acquérir, MM. Ponteau & Bodrant l'ont » vue & parcourue plufleurs fois. Ils vous rendront compte » de ce qui eft fait, qui eft quelque choie , & de ce qui refte » à faire, qui eft beaucoup; & ils vous diront en même tems » que quelques fortes que foient les dépenfes qui reftent à faire, » elles ne font pas moins d'une néceffité abfolue que celles que a> j'ai faites jufqu'ici *>. Les Adverfaires n'ont donc pu être trompés ; ils vendoienî dans le moment où la guerre allumée de toutes parts , où- notre Marine, prefque ruinée, où celle des Anglois enrichie de nos dépouilles ne permettaient pas de compter beaucoup fur le produit des biens des Colonies , feroit-il jufte que quand le fieur Guillaudeu a couru tant de rifques , on enlevât à & «M— — —■ ■ i i i ht iik m ■■■ ■■ ■■! ^'* ^ ^* ^N.N ^Aaww— ^mmi vîeillefle ce qu'il a acquis aux dépens de fon repos &de fa famé? Il n'eft donc pas coupable de dol , & les fleurs l'Evêque & conforts font non-recevables dans leur demande, Difons plus , ils y font ma! fondés à tous égards. L'habitation n'avoir pas plus d'étendue en 1758 , époque des féconds ventes, qu'en I74 , , elle n'étoit compofée que de 132 quar- reaux, la Màrquife de Choifeul les évaluoit 2000 livres chacun en 174, portons-les à 3000 livres en .759 , quoique toutes es orconitances fuffent alors réunies pour en diminuer la va- eur loin de l'augmenter , & nous aurons un réfulcat de 396000 ivres. L'habitation a été vendue au fieur Guillaudeu 450000 livres, donc il l'a achetée fa véritable valeur; car le petit nom- bre des nègres qui reftoient & qui ne fuffifoient pas à la moitié de l'exploitation, les beftiaux anciens que la guerre avoir em- pêché de renouveller , ne valoient certainement pas 54000 livres, & leur vente ne peut jamais être attaquée parla voie des lettres de refeifio». Enfin ils ont vendu leur portion fur le même pied que le fieur Collet, propriétaire d'un neuvième, avoit vendu la fienne, & le fieur Collet ne réclame point contre fa vente. • a' e r eft tT0P fa " S d ° Ute P ° Ur écarter une dem ande auffi in- jufte. Les motifs qui ont réuni les fleurs l'Evêque & conforts & la Màrquife de Choifeul , font connus: il exifte , dit-on en» eux un Traité dans lequel ils ont réglé d'avance les con- ditions de leur partage , mais le fieur Guillaudeu efpere que la Cour le Uuflera dans les termes d'un Ample projet , & L le patrimoine d un père de famille ne fera pas facrifié à leur ambition. Monfaur JOLY DE FLEUR Y, Avocat Général. M e DE BONNIERES, Avocar. SlRRE/EAN, PrcC» Eii VA I j E CONSEIL fouffigné qui a vu le Mémoire ci-deflusr Estime que la fin de non-recevoir opofée à la Marquife de Choifeul par le fieur Guillaudeu eft fans réplique. C'eft un principe certain , que la prefcription court contre toutes les, actions des femmes mariées lorfqu'elles ne réfléchirent point contre leur mari. Or , les lettres de refcifion obtenues par la Marquife de Choifeul ne pouvant être entérinées que pour caufe de léfîon d'outre moitié , anéantiffoient le contrat de vente & dégageoient le Marquis de Choifeul de l'obligation qu'il avoit contractée par ce même contrat de rapporter la.ra*- tification de fon époufe quand elle feroit parvenue à fa majo- rité, & ces acquéreurs ne pouvoient exercer aucune action, contre lui. Quant à la reftitution du prix , il ne pouvoit y être contraint qu'autant qu'il auroit autorifé fa femme, auquel cas il n'auroit pu fe plaindre des fuites d'une action qu'il auroit approuvée & dirigée lui-même. Mais fi fon époufe eût été autorifée en Juftice, comme on le fait ordinairement dans ces fortes de cas, alors il eft fans difficulté que les Acquéreurs, condamnés à rendre les quatre treizièmes à eux rendus^ n'auroient eu aucune action contre le Marquis de Choifeul, pour le forcer à leur rendre le prix : ils avoient un privilège fur la chofe même , ils- auroient pu la garder jufqu'à ce qu'on les eût rembourfé, ou la faire vendre pour retenir fur le prix, les 92215 livres 7 fols 6 deniers qu'ils avoient payés. La Marquife de Choifeul avoit bien perfonnelîement contre fon mari une action en remploi de fon propre aliéné , mais cette action ne peut s'exercer du vivant du mari à moins que la femme n'ait obtenu fa féparation , & puifqu elle ne la provoquoit pas ,quok]ue le Marquis de Choifeul eût diffipé, fi on l'en croit ? \ ^1 ■■■■^■■■■■■■■■^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 ? le prix de la vente des quatre treizièmes , elle pouvoit à plus forte raifon ne pas la demander lorfqu'au moyen de l'entérine- ment de Tes lettres de refcifion elle feroit -rentrée dans là jouiffance de Tes propres ou qu'elle auroit au moins recouvré une partie de leur valeur^ En un mor, la Marquife de Choifeul pouvoit exercer fo„ aflion fans qu'elle réfléchît contre Ton mari. L'entérinement de fes lettres de refcifion n'expofoit le Marquis de Cnoïfeui qui ne 1 auroit point autorifée, à aucune pourfuite , même de la part de fon époufe pour la reftitu.ion du prix. Donc la Marquife de Choifeul n eft dans aucun des cas où la Jurisprudence veut que la prefcrjption ne courre point contre les avions des femmes en puiflance de maris. s Au furplus, le fieur Guillaudeu fe juftifie pleinement des imputations qu'on lui a faites, & la grande valeur de l'habita- tion dans l'état ou ellefe trouve aujourd'hui eft le fruit de fes avances de fe travaux & d'une longue paix. La Marquife de Choifeul la reconnue elle-même en eftimant fon habitation avec les Nègres, & les beftiaux qui fervoient en , 74 , à fo„ exploitation 467,000 livres , cette évaluation faite par elle même, fuffit pour déterminer la Cour à la débouter de fa demande ; car la léfion ne feroit prouvée qu'autant que l'habi- tation auroit valu plus de 600000 livres. Le fieur Guillaudeu doit employer avec fuccès les mêmes moyens contre la demande de fes garans ; le contraire de leur condu.te aauelle avec celle qu'ils avoient tenue jufqu'à préfent eft frappant. La fin de non-recevoirréfultame du laps de tems qm s'eft écoulé depuis .758 eft vicWufe, Je rapproche- ment que l'on a fait dans le Mémoire ci-deffus des différente lettres du fieur Guillaudeu, la preuve acquifeque l'habitation a ete v.f.tee par des perfônnes qui avoient la confiance des. - 5 0^^, $@k afïbciés avant de conformer la vente, écartent toute idée de dol ; l'époque à laquelle la vente a été faite, les dépenfes confidérables du Geur Guillaudeu avouées par fes vendeurs eux- mêmes, tout enfin fe réunit en Ta faveur, & doit lui faire efpérer le fuccès d'une caufe qui d'ailleurs eft celle de tous les pro- priétaires. Délibéré à Paris, le vingt- cinq Mars IJJQ. DuvERNE, Martineau, Ferrey. Mon/leur JOLY DE FLEURY, Avocat Général, . M e DE BONNIERES, Avocat. SlREJEAN, PrOCj» • Bï fc PARIS, chez P. G. SIMON , Imprimeur du Parlement $ rue Mignon Saint André- des- Arcs , 277$.