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Ce Corps portera le nom de Chaflèurs -Volontaires de Saint-Domingue, & fera formé de dix Compagnies fran- ches, chacune commandée par un Capitaine, un Lieutenant I & un Sous-Lieutenant, & compofée d^un Fourrier, quatre Sergens, huit Caporaux, foixante- quatre Fuiiliers & deux Tambours. Les huit Caporaux & les foixante-quatre Fud-* liers formeront huit Efcouades de neuf hommes chacune, La première & la cinquième Efcouade formeront une pre- mière fubdîvifion, à laquelle fera attaché le premier Sergent; la féconde & la fixieme Efcouade formeront la féconde fub- divifion , à laquelle fera attaché le fécond Sergent ; la troifieme 6c la feptieme Efcouade formeront la troifieme fubdîvifion, à laquelle fera attaché le troifieme Sergent ; la quatrième 6c la huitième Efcouade formeront la quatrième fubdivifion, à laquelle fera attaché le quatrième Sergent. I I. L^État - Major fera compofé d^un Colonel , d^un Lieute- nant-Colonel , d'un Commandant de Bataillon ayant grade de Lieutenant - Colonel par Brevet du Roi, d'un Major, III, Les appointemetis, folde, rations & traitement feront payés & fournis fur le même pied qu'aux Compagnies de ChaiTeurs des Régimens Coloniaux, fans aucune retenue. IV. ^ L'uniforme fera compofé d'un habit de drap bleu, doublé d'une toile leffivée au quart blanc, collet monté jaune & pa- remens verds. Le parement en botte garni en deffous de trois petits boutons blancs , de fix gros boutons fur le devant , donc un en haut, deux au milieu & troisau bas de la taille, la poche fans boutons coupée en travers, ôc d'un bouton fur chaque côté de l'habit avec un petit a Fépaulette qui fera de la cou-^ leur du parement, vefte & culotte blanches de toile. Uhabillement des Tambours fera aux frais & à la petite li- vrée du Roi. Chapeau uni, garni d'une plume blanche & jaune. . L^habillement &c l'équipement feront fornis aux dépens du Roi à ceux qui ne feront pas en état de s'en pourvoir, & il en fera tenu compte à ceux qui fe préfenteront habillés & équipés, V. L'armement fera fourni des Magafins du Roi pour le complet des Compagnies. VI. Le lieu particulier d'aiTemblée des Volontaires de chaque Bataillon de Milices fera dans le chef-lieu , foit Ville, Bourg ou Embarcadère de chaque Quartier. La réunion générale fera, favoir : Pour la Partie du Nord & du Mirebalaîs, au Cap. Pour la Partie de l'Oueft, à Saint-Marc pour fe rendre au Môle au premier ordre. Pour la Partie du Sud, à Saint-Louis. VIL Chaque Officier & chaque Volontaire recevra fon traite- ment du jour qu^il fera rendu au lieu particulier d'afTemblée, fur le certificat du Commandant pour le Roi, ou du Com- mandant de Bataillon de Milices. Dans les lieux où il n^ aura pas de Magafins du Roi, chaque homme recevra zz fois 6 deniers ^ argent de Saint-; '3 P à 6 ««^ Domingue , pour lui tenir lieu de ration de pain & de viande. VIII- MM. les Commandans en fécond & autres Officiers de i^Erar-Major pour le Roi veilleront à la plus prompte for- mation de chaque Compagnie, dont MM. les Commandans & Majors de Bataillon de Milices feront fpécialement char- gés, & ce conformément aux inftruélions qu^ils auront de nous. Nous fommes perfuadés d'avance que nous n'aurons que les meilleurs témoignages à rendre au Roi du zèle &: de Tem- preffement avec lequel chacun concourra à remplir les inten- tions de Sa Majefté dans une circonftance aufïî importante. Donné au Cap, fous le fceau de nos armes & le contre-feing de notre Secrétaire, le 1 2 mars 1779. Signée D^ARGOUT; à plus bas , Par M. le Général, Lefebvjre bz Gruel. Et fcellé d'un cachet en cire rouge. '"^++ ++ ♦* ++ ++'*B f^' wr'++ ++ ++ +•(• ++ Jft ^ Hi ORDONNJNC Portant augmentation de vingt -quatre hommes par Compagnie, & établiflement d^un Capitaine en fécond, également par chaque Compagnie, & d^un fécond Aide- Major Ôc Sous-Aide-Major dans le Corps des ChalTeurs- Volontaires. ROBERT, COMTE D'A R G O U T; Maréchal des Camps & Armées du Roi , fin Gouverneur-- Lieutenant- Général des IJles Francoifis de t Amérique fius le vent, & Infpecleur- Général des Troupes, Milices, For- tifications & Artillerie defidites Ifies. LES circonftances exigeant de porter à 103 hommes chaque Compagnie du Corps des Chaffeurs- Volontaires de Saint-Domingue, dont le complet avoit été fixé à 79 par notre Ordonnance du 1 2 mars dernier ; étant en conféquence nécefTaire, pour le bien du Service, d^augmenter le nombre des Officiers proportionnément à celui des Fufiliers, & vou- lant nous conformer à Tart. 37 de l'Ordonnance du Roi du i^*^ avril 1768, concernant les Milices, qui établit en temps de guerre un Capitaine en fécond dans les Compagnies des Gens de couleur: r» jSjgaÊmÊÊÉm .^. i^.iix m